Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN (30580), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 16 mai 2007, par Me Bargeton - Dyens ; la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0304302 du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 7 avril 2003 par le maire de la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN à M. X ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X à fin d'annulation dudit certificat d'urbanisme
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :
- le rapport de M. Cousin, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN forme appel du jugement en date du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 avril 2003 par le maire à M. X et la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X :
Considérant que, pour opposer la tardiveté de la demande de M. X, la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN soutient que les délais du recours contentieux n'ont pu être prorogés par la lettre adressée le 9 mai 2003 par M. X au maire de la commune qui ne peut être considérée comme un recours gracieux ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de ladite lettre que M. X a demandé au maire de reconsidérer sa décision ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant présenté un recours gracieux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les recours dirigés contre les certificats d'urbanisme délivrés en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme n'ont pas à être accompagnés des formalités prévues par les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; que, suite à la demande de M. X tendant à la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d' un hangar agricole, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme précisant que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée aux motifs d'une part que M. X ne justifie pas de son activité d'exploitant agricole à titre principal, et d'autre part que le terrain est enclavé ; que, pour annuler le dit certificat, le tribunal a considéré que le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur aucun des deux motifs retenus ;
Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NC dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de M. X dispose que : (...) sont admises les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et des élevages (...) ; qu'en appel , si la commune soutient que le hangar agricole projeté n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole de M. X, elle ne demande pas au juge de procéder à une substitution des motifs de sa décision, et ne critique pas ainsi utilement le jugement qui a relevé que les dispositions précitées du plan local d'urbanisme n'exigeaient pas que l'exploitant agricole projetant de construire exerce son activité à titre principal ;
Considérant que, pour contester l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que le terrain litigieux devait être regardé comme desservi par un chemin affecté à l'usage du public, la commune soutient que le chemin de desserte dont elle est propriétaire n'est pas un chemin rural, qu'elle a acheté récemment les terrains nécessaires à la création de la voie uniquement dans le but de desservir la station d'épuration sur le terrain de laquelle a été installé un petit local loué à une association de chasseurs et qu'à l'occasion de l'achat du terrain d'assiette du chemin aucune servitude n'a été créée au profit de M. X ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que s'il n'existe sur le chemin de desserte du terrain aucune barrière y interdisant la circulation, la voie qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement permettant de faciliter la circulation publique n'est empruntée que par les seuls employés communaux et occasionnellement par des chasseurs ;qu'ainsi, dès lors qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement , au moins tacite, du propriétaire, la commune établit qu'elle n'a pas donné son accord à l'ouverture de la voie à la circulation publique , alors même que M. X l'utilise pour se rendre sur sa parcelle ; que, par suite, la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN est fondée d'une part à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire n'a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif au motif que le terrain litigieux était enclavé et, d'autre part, à demander l'annulation du jugement du 19 avril 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. M. X versera la somme de 1 000 (mille) euros à la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FONS SUR LUSSAN, à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA023192
RP