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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00335


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par Me Philippe Audouin pour la COMMUNE DE BÉZIERS, dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville, place Gabriel Péri à Béziers (34500), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 avril 2001 ; la COMMUNE DE BÉZIERS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0205733 rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de la SCI Pyph, a annulé la décision du 12 septembre 2002 par

laquelle son maire avait refusé de délivrer à ladite société le permis de const...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 sur télécopie confirmée le 7 suivant, présentée par Me Philippe Audouin pour la COMMUNE DE BÉZIERS, dont le siège se trouve à l'Hôtel de Ville, place Gabriel Péri à Béziers (34500), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 avril 2001 ; la COMMUNE DE BÉZIERS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0205733 rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de la SCI Pyph, a annulé la décision du 12 septembre 2002 par laquelle son maire avait refusé de délivrer à ladite société le permis de construire un bâtiment commercial à usage de centre de lavage pour véhicules automobiles sur un terrain cadastré section CX n° 126 et a enjoint au même maire de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°/ de rejeter les demandes de la SCI Pyph ;

3°/ de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Lafargue, substituant Me Audouin, pour la COMMUNE DE BEZIERS ;

- et les observations de Me Weisbuch, du cabinet Margall, pour la SCI Pyph ;

Considérant que, par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé l'arrêté du 12 septembre 2002 par lequel le maire de BÉZIERS avait refusé de délivrer à la SCI Pyph un permis de construire une station de lavage pour automobiles sur une parcelle cadastrée section CX n°126 sise sur le territoire de ladite commune, d'autre part, a enjoint audit maire de statuer à nouveau sur la demande présentée par la SCI Pyph dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que la COMMUNE DE BÉZIERS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le tribunal a qualifié l'illégalité retenue pour annuler la décision contestée d' erreur de qualification juridique, alors que la SCI Pyph s'était bornée à invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement rendu, dès lors que l'illégalité relevée se fonde sur la méconnaissance du texte invoqué par ladite société à l'appui de son recours et que le tribunal a, par son raisonnement, caractérisé l'existence d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était soumis doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que, pour annuler l'arrêté du 12 septembre 2002 comme pris en méconnaissance des dispositions précitées, le tribunal a relevé que l'intérêt des lieux avoisinants ne pouvait être caractérisé par un projet d'aménagement public qui n'était pas encore réalisé à la date de la décision et que les pièces du dossier ne révélaient pas une atteinte susceptible d'être portée par le projet à l'environnement dans lequel il prendrait place ;

Considérant que, pour contester le raisonnement tenu par les premiers juges, la COMMUNE DE BÉZIERS soutient d'abord qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le maire ait pu prendre en compte l'aménagement d'un giratoire décidé à l'entrée de la ville où se situe le projet ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 22 novembre 2002 adressée par la commune au responsable de la SCI Pyph, que, si le principe d'aménager ce giratoire était acquis, la conception globale de ce giratoire en était encore au stade de l'esquisse ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'appelante, ce projet n'était pas défini à la date de la décision et ne pouvait donc être regardé comme susceptible d'être dévalorisé par celui de la société Pyph ;

Considérant que l'appelante n'établit pas ensuite que le projet de la SCI Pyph porterait une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en se bornant à invoquer des motifs généraux tirés de ce que le projet se situe à une entrée de ville et consiste en la réalisation d'une station de lavage pour automobiles, dont l'impact ne peut être objectivement significatif comme elle le prétend, mais doit être examiné au regard de l'environnement concret du projet ; que, par suite, et alors que les seuls documents d'insertion dans le site figurant au dossier permettent uniquement de constater que le terrain d'assiette du projet est proche d'un supermarché alimentaire d'une superficie plus importante que les 130 m² de surface hors oeuvre brute développés par le projet, la COMMUNE DE BÉZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus opposé par son maire au permis de construire sollicité par la SCI Pyph ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros que l'intimée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BÉZIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BÉZIERS versera à la SCI Pyph la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BÉZIERS, à la SCI Pyph et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA003352

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00335
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00335 ?
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