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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00103


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par la SELARL Massabiau Avocat pour M. Jean-Pierre X, M. Roger Y, M. Georges Z, M. André A, M. Robert B, M. Christian C, élisant tous domicile ...; M. X et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0205220 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2002, par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrée

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par la SELARL Massabiau Avocat pour M. Jean-Pierre X, M. Roger Y, M. Georges Z, M. André A, M. Robert B, M. Christian C, élisant tous domicile ...; M. X et autres demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0205220 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2002, par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section BE n° 450 et 451 sises sur le territoire de ladite commune, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé contre la décision précitée ;

2°/ d'annuler la décision de préemption précitée ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Zago pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en litige datée du 17 mai 2002 a été affichée en mairie à compter du 24 mai 2002 et jusqu'au 26 juillet suivant ; qu'ainsi, pour interrompre et proroger valablement le délai de recours contentieux fixé à deux mois par l'article R.421-1 du code de justice administrative, le recours gracieux imparti à un tiers pour contester cette décision devait être introduit au plus tard le 25 juillet 2002 à minuit ; qu'il est constant que le recours gracieux, formé par courrier daté du 24 juillet 2002 et signé par M. X au nom de sept conseillers municipaux, a été reçu par télécopie dans les services municipaux le 26 juillet 2002 et n'a donc pu régulièrement proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande enregistrée le 28 novembre 2002, présentée devant le tribunal administratif de Nice pour les mêmes personnes - sauf une - que celles citées dans le recours gracieux, était irrecevable pour tardiveté ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande pour irrecevabilité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge solidaire le paiement à la commune de Roquebrune-sur-Argens de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la faculté d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge exercé en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à ce que les appelants soient condamnés à verser une telle amende en raison du caractère abusif de leur requête ne sont pas recevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X, M. Roger Y, M. Georges Z, M. André A, M. Robert B et M. Christian C est rejetée.

Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est mise à la charge solidaire de M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. Christian C.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à M. Roger Y, à M. Georges Z, à M. André A, à M. Robert B, à M. Christian C, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA001032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00103
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00103 ?
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