Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par la SELARL Massabiau Avocat pour M. Jean-Pierre X, M. Roger Y, M. Georges Z, M. André A, M. Robert B, M. Christian C, élisant tous domicile ...; M. X et autres demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°0205220 rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2002, par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles cadastrées section BE n° 450 et 451 sises sur le territoire de ladite commune, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé contre la décision précitée ;
2°/ d'annuler la décision de préemption précitée ;
3°/ de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...........................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Zago pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en litige datée du 17 mai 2002 a été affichée en mairie à compter du 24 mai 2002 et jusqu'au 26 juillet suivant ; qu'ainsi, pour interrompre et proroger valablement le délai de recours contentieux fixé à deux mois par l'article R.421-1 du code de justice administrative, le recours gracieux imparti à un tiers pour contester cette décision devait être introduit au plus tard le 25 juillet 2002 à minuit ; qu'il est constant que le recours gracieux, formé par courrier daté du 24 juillet 2002 et signé par M. X au nom de sept conseillers municipaux, a été reçu par télécopie dans les services municipaux le 26 juillet 2002 et n'a donc pu régulièrement proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la demande enregistrée le 28 novembre 2002, présentée devant le tribunal administratif de Nice pour les mêmes personnes - sauf une - que celles citées dans le recours gracieux, était irrecevable pour tardiveté ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande pour irrecevabilité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge solidaire le paiement à la commune de Roquebrune-sur-Argens de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin, la faculté d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge exercé en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à ce que les appelants soient condamnés à verser une telle amende en raison du caractère abusif de leur requête ne sont pas recevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X, M. Roger Y, M. Georges Z, M. André A, M. Robert B et M. Christian C est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est mise à la charge solidaire de M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. Christian C.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à M. Roger Y, à M. Georges Z, à M. André A, à M. Robert B, à M. Christian C, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
''
''
''
''
N° 07MA001032