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16/04/2009 | FRANCE | N°08MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 16 avril 2009, 08MA02346


Vu la requête enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Omar X élisant domicile chez Me Belaiche 21 rue Notre-Dame à Nîmes (30000), par Me Belaiche ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801199 en date du 14 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet

la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros a...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Omar X élisant domicile chez Me Belaiche 21 rue Notre-Dame à Nîmes (30000), par Me Belaiche ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801199 en date du 14 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2008 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué du préfet du Gard en date du 9 avril 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de destination, après avoir visé, notamment, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le même arrêté indique que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale puisque M. X, divorcé d'une ressortissante française depuis le 1er avril 2003, n'établit pas s'occuper de l'éducation de son enfant reconnue plus de douze ans après sa naissance ni participer financièrement à son entretien et, en outre, que l'intéressé n'exerce pas l'autorité parentale sur cette enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'enfin la décision précitée relève que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet, qui s'est livré à un examen complet de la situation de M. X, a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de l'article L.511-1 précité ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X, de nationalité marocaine, ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision de reconduite ; qu'à cet égard, la circonstance que M. X aurait adressé le 7 février 2008 une demande de titre de séjour au Tribunal administratif de Nîmes demeure sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X soutient résider en France depuis 1996 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent bien de sa présence sur le territoire national à certains moments depuis cette date, mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays ; que si l'intéressé précise que l'ensemble de sa proche famille, y compris ses parents, réside sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal des services de la police nationale en date du 9 avril 2008, que l'intéressé reconnaît n'être pas retourné auprès de sa famille, qui vit à Toul, entre 2003, année de son divorce et 2007 ; qu'en outre, alors que M. X soutient qu'il a reconnu, le 10 mai 2006, son enfant née le 4 décembre 1992, que sa fille réclame sa présence, qu'il lui verse une pension alimentaire et entretient des contacts avec elle, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des procès-verbaux des services de la police nationale en date du 8 et du 9 avril 2008 que M. X reconnaissait qu'il ne s'était jamais trop préoccupé de l'enfant, qu'il n'avait maintenu aucun contact avec sa fille, qu'il n'a, au demeurant, reconnue que douze ans après sa naissance, et qu'il n'avait ni payé de pension alimentaire ni exercé son droit de garde ; que, d'ailleurs, le Tribunal de grande instance de Nancy a par jugement du 14 janvier 2008 rejeté la demande du requérant tendant à ce que l'autorité parentale sur sa fille soit partagée ; qu'enfin M. X a reconnu, dans les deux procès-verbaux précités que sa fille refusait de le voir ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ainsi que du fait que le requérant, entré en France à l'âge de 36 ans, n'est pas dépourvu, de toute attache familiale dans son pays d'origine, où demeure une de ses soeurs, l'arrêté du préfet du Gard du 9 avril 2008 n'a pas porté au droit de M. X une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte des éléments de fait qui viennent d'être retracés, que la décision de reconduite prise à l'encontre de M. X par le préfet du Gard, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas estimé à tort qu'il se serait trouvé en situation de compétence liée, n'est pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur de sa fille ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 9 avril 2008 par le préfet du Gard ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X, au préfet du Gard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée à Me Belaiche e à Me Scholler.

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N° 08MA02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA02346
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;08ma02346 ?
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