Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ... par la SCP Scheueur-Vernhet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0202385 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Lunel-Viel a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Manresa ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lunel-Viel de réexaminer la demande de permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009:
- le rapport de M. Cousin ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M. X forme appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Lunel-Viel a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Manresa ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. et Mme Manresa, situé en bordure immédiate de la rivière le Dardaillon, est soumis à inondation et qu'en cas de crue exceptionnelle de périodicité centennale, la hauteur d'eau pourrait y atteindre 50 cm ; que si M. X soutient sans être contredit par la commune que la partie logement du projet, implantée à 70 cm du sol naturel, ne serait pas ainsi atteinte par les eaux, il ressort des pièces du dossier que la partie atelier du projet pourrait être recouverte de 34 cm d'eau ; qu'ainsi, et alors même que la parcelle litigieuse serait desservie par un chemin non inondable, le maire de Lunel-Viel n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le permis de construire au motif que la situation de la construction projetée était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, la circonstance que la parcelle litigieuse est comprise dans un terrain ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ne fait pas obstacle à ce que le maire refuse un permis de construire sur le fondement de l'article R.111-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lunel-Viel de procéder sous astreinte à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme qu'il réclame au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement à la commune de Lunel-Viel de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Lunel-Viel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lunel-Viel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable ou de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA01584