La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2009 | FRANCE | N°07MA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 07MA01584


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ... par la SCP Scheueur-Vernhet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202385 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Lunel-Viel a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Manresa ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lunel-Viel de réexaminer la demande

de permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ... par la SCP Scheueur-Vernhet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202385 du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Lunel-Viel a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Manresa ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lunel-Viel de réexaminer la demande de permis de construire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009:

- le rapport de M. Cousin ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. X forme appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Lunel-Viel a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Manresa ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. et Mme Manresa, situé en bordure immédiate de la rivière le Dardaillon, est soumis à inondation et qu'en cas de crue exceptionnelle de périodicité centennale, la hauteur d'eau pourrait y atteindre 50 cm ; que si M. X soutient sans être contredit par la commune que la partie logement du projet, implantée à 70 cm du sol naturel, ne serait pas ainsi atteinte par les eaux, il ressort des pièces du dossier que la partie atelier du projet pourrait être recouverte de 34 cm d'eau ; qu'ainsi, et alors même que la parcelle litigieuse serait desservie par un chemin non inondable, le maire de Lunel-Viel n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le permis de construire au motif que la situation de la construction projetée était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, la circonstance que la parcelle litigieuse est comprise dans un terrain ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ne fait pas obstacle à ce que le maire refuse un permis de construire sur le fondement de l'article R.111-2 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lunel-Viel de procéder sous astreinte à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme qu'il réclame au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement à la commune de Lunel-Viel de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Lunel-Viel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lunel-Viel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable ou de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

2

N° 07MA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01584
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-François COUSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;07ma01584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award