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16/04/2009 | FRANCE | N°06MA03505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 06MA03505


Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2006 sur télécopie confirmée le 21 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0501185 rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a annulé l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le préfet de la Haute Corse avait refusé de délivrer à M. Dieter X un permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le c

ode de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au ra...

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2006 sur télécopie confirmée le 21 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0501185 rendu le 19 octobre 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a annulé l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le préfet de la Haute Corse avait refusé de délivrer à M. Dieter X un permis de construire ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le maire de Farinole avait refusé, au nom de l'Etat, de délivrer à M. Dieter X un permis de construire ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...).// Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.(...) ; que, dans la zone qu'elles définissent, ces dispositions font obstacle, non seulement à l'édification de constructions ou installations nouvelles en dehors des exceptions envisagées, mais également à ce qu'un bâtiment existant acquière une destination autre que celle correspondant à l'établissement de services publics ou d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire sollicité par M. X tend à transformer une ancienne tour génoise en maison d'habitation ; que la nouvelle destination envisagée, qui en constitue un changement même si, comme l'ont estimé les premiers juges, la destination initiale a disparu depuis de nombreuses années, n'est pas conforme à celles autorisées par l'article L. 146-4-III précité ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 146-4-III ne pouvaient fonder la décision attaquée par M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la photographie aérienne versée par le préfet de la Haute Corse, que le terrain d'assiette du projet, qui se trouve dans la bande littorale des cent mètres, ne se situe pas, contrairement à ce que prétend M. X, dans un espace urbanisé ;

Considérant que, dès lors que la localisation de la tour génoise s'oppose à la nouvelle destination envisagée par M. X, ce dernier n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, quand son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus de permis de construire opposé à M. X comme entaché d'erreurs au regard des dispositions des articles L. 146-4-III et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. X devant ce tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2004 lui refusant le permis de construire qu'il sollicitait, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 0501185 du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Dieter X devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieter X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute Corse et à la commune de Farinole.

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N° 07MA022262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03505
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;06ma03505 ?
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