La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2009 | FRANCE | N°06MA03409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 06MA03409


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 sous le n° 06MA03409, présentée pour M. Jean-François Y, demeurant ...), par la SCP Chatel Clermont Teissedre-Talon Brun Miralves, avocats ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045963 en date du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 3 septembre 2004 le maire de Poulx ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge des consorts X la somme

de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 sous le n° 06MA03409, présentée pour M. Jean-François Y, demeurant ...), par la SCP Chatel Clermont Teissedre-Talon Brun Miralves, avocats ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045963 en date du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 3 septembre 2004 le maire de Poulx ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge des consorts X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2007, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme X par la SCP Coulomb-Chiarini, avocats, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (...) ; que pour soutenir que la demande des consorts X tendant à l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier du permis de construire que lui a délivré le maire de Poulx le 3 septembre 2004 pour la régularisation de la construction d'un bâtiment à usage de remise et de garage était irrecevable, M. Y soutient que le pli adressé par les demandeurs pour satisfaire à l'obligation susmentionnée ne contenait que la copie de la demande de suspension du même acte dont ils avaient saisi simultanément le juge du référé ; qu'il ressort toutefois des pièce du dossier que les bordereaux postaux établis à l'occasion de ces envois recommandés et de leur réception, effectués aux deux adresses postales du bénéficiaire du permis qui a signé les avis de réception, indiquaient chacun par une mention manuscrite qu'ils concernaient un recours en suspension et un recours en annulation ; que dans ces conditions, il n'est pas établi par la seule affirmation du requérant, à qui il appartenait de tenir compte de ces mentions lors de la réception des plis, que M. et Mme X ont méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité du permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que l'impasse du Moulin à Vent qui dessert la propriété où est implantée la construction en litige est une voie privée en copropriété, il ressort des pièces du dossier qu'il est librement permis d'emprunter cette voie carrossable, qui assure l'accès aux villas qui la bordent ainsi qu'à une entreprise de maçonnerie, à partir de son débouché sur la rue du Puits Vieux où n'est mentionnée aucune restriction d'accès ; que dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle sa configuration en impasse ou l'absence alléguée d'une aire de retournement suffisante à son extrémité, elle doit être regardée comme une voie privée ouverte à la circulation publique pour l'application des dispositions de l'article UC6 du règlement du plan d'occupation des sols qui imposent, à défaut comme en l'espèce d'une marge de reculement matérialisée dans les documents graphiques, une implantation en retrait d'une distance d'au moins quatre mètres de l'emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la construction objet du permis en litige est implantée à une distance inférieure à quatre mètres de l'emprise de l'impasse du Moulin à Vent ;

Considérant, en second lieu, que pour établir que la construction autorisée par le permis contesté méconnaissait également les dispositions de l'article UC9 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limite la surface totale des constructions pouvant être édifiées sur un même terrain d'assiette à 20% de la surface de ce terrain, les premiers juges ont, d'une part, retenu une superficie d'assiette ramenée à 1208 m² au lieu des 1250 m² déclarés par le pétitionnaire, ne permettant ainsi que la construction de 241,6m², et d'autre part, les propres déclarations du pétitionnaire qui indiquait une superficie totale construite et à construire ramenée à 247,68m², après déduction de la superficie d'une terrasse couverte destinée à être démolie ; qu'en se bornant à soutenir, contrairement aux énonciations mêmes du jugement, que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de cette déduction, sans remettre en cause les autres éléments retenus dans l'évaluation faite des surfaces autorisées, M. Y ne conteste pas utilement ce motif du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 3 septembre 2004 le maire de Poulx ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. et Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. et Mme X, à la commune de Poulx et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 06MA034092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03409
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COULOMB-CHIARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;06ma03409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award