Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour la SCI LA CAMPAGNE, dont le siège est 10 Quai des Anglais à Martigues (13500), prise en la personne de son gérant, par Me Petricoul ; la SCI LA CAMPAGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0304734-0304735-0304736 en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 et des pénalités y afférentes, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001, et des majorations y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
..............................................................
Vu le jugement attaqué ;
..............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code: I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes (...) 5° (...) qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation (...) ;
Considérant que la SCI LA CAMPAGNE, créée en vue de l'acquisition de deux maisons à usage d'habitation et d'un terrain situé à Istres, lieu dit Camp de Raoux, a aménagé ce terrain en complexe sportif et de loisirs comportant notamment un bar restaurant, des chambres pour l'hébergement, une piscine, des terrains de tennis et une aire de jeux ; qu'elle a donné cet ensemble à bail, à compter de 1984, à l'Association pour la Promotion des Equipements de Loisir Istréens (A.P.E.L.I.) ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble, tel qu'il a été loué, comportait l'ensemble des installations constituant l'essentiel de l'équipement nécessaire à l'exploitation d'un complexe sportif ; que, dans ces conditions, l'ensemble immobilier donné en location par la SCI LA CAMPAGNE doit être regardé comme un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 206 et 35 du code général des impôts en soumettant la société civile bailleresse à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de la location dudit immeuble ; que sont, à cet égard, inopérantes les circonstances que la SCI a été fondée en 1968, que ses statuts ne lui permettraient pas l'exercice d'une activité commerciale, qu'elle n'a jamais été soumise à la taxe professionnelle et n'a jamais employé de salarié ; que la nature de l'activité exercée sur ce terrain par l'association preneuse tout comme le fait que cette dernière n'a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe professionnelle est sans influence sur la nature de l'activité exercée par la société bailleresse ; qu'est également sans influence sur le bien-fondé des impositions la circonstance que, postérieurement aux années en litige, la convention passée avec l'A.P.E.L.I. a pris fin et que les installations sont depuis demeurées vacantes ; qu'enfin, la SCI requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, que ces installations auraient été assimilées à un bien communal dans un rapport établi par la chambre régionale des comptes portant sur la gestion communale des années 1987 à 1994 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ; que la société requérante fait valoir que le complexe sportif donné en location comporte 17 chambres pour l'hébergement et s'estime de ce fait en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées ; que toutefois, et alors qu'il n'est pas établi que la société procède à la location occasionnelle ou saisonnière de ces chambres, indépendamment de la location du complexe sportif dont elles font partie, la simple circonstance que ledit complexe comporte des chambres meublées ne saurait permettre de regarder la location dont s'agit comme entrant dans le champ des dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA CAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LA CAMPAGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CAMPAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
''
''
''
''
2
N° 06MA025773280