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16/04/2009 | FRANCE | N°06MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2009, 06MA02569


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée par Me Patrice Ibanez pour M. et Mme X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0402612-0501822 rendu le 30 juin 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 20 mars 2003 et du 16 décembre 2004 par lesquels le préfet de l'Aude a accordé à M. Jacques Y, d'abord un permis de construire, ensuite un permis modificatif, en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâti existant ;

2°/ d'annuler les arr

tés précités ;

3°/ de mettre solidairement à la charge des parties intimées le...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée par Me Patrice Ibanez pour M. et Mme X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0402612-0501822 rendu le 30 juin 2006 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 20 mars 2003 et du 16 décembre 2004 par lesquels le préfet de l'Aude a accordé à M. Jacques Y, d'abord un permis de construire, ensuite un permis modificatif, en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâti existant ;

2°/ d'annuler les arrêtés précités ;

3°/ de mettre solidairement à la charge des parties intimées le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2007 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ;

..................................

Vu les observations, enregistrées le 20 juillet 2007, présentées par la société civile professionnelle d'avocats Pech de Laclause-Goni-Cambon pour M. Jacques Y, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants du versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

.................................

Vu les observations, présentées pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement n°042612-0501822 du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes par lesquelles M. et Mme X sollicitaient l'annulation des arrêtés du 20 mars 2003 et du 16 décembre 2004 pris par le préfet de l'Aude accordant à M. Jacques Y, un permis de construire puis un permis modificatif pour la réalisation d'une extension de son habitation principale située sur le territoire de la commune de Fontjoncouse dépourvue d'un document d'urbanisme approuvé ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la présente instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités de notification de l'appel interjeté par M. et Mme X tendant à l'annulation des permis en litige et exigées par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été régulièrement accomplies tant à l'égard du pétitionnaire que de l'auteur des décisions contestées ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par le pétitionnaire et tirée de la méconnaissance, en appel, desdites dispositions, doit être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l'espèce, que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; qu'en vertu des dispositions de l'article A.421-7 du même code, cet affichage doit être effectué sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm et qui doit indiquer, s'agissant d'un permis de construire, le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée, la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;

Considérant que s'il ressort des pièces produites par les requérants eux-mêmes en première instance que l'affichage du permis de construire initial a pu être vu sur le terrain à partir du 7 février 2004, il n'est établi par aucun des autres documents figurant au dossier, et notamment par les attestations versées par le pétitionnaire, que cet affichage aurait respecté les conditions relatives à la durée continue et aux mentions nécessaires pour que le délai de recours contentieux puisse être regardé comme ayant valablement couru à l'égard des tiers à compter de la date précitée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. Y, la demande des époux X tendant à l'annulation du permis de construire initial n'était pas tardive à la date de son enregistrement, le 24 mai 2004, auprès du tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il est constant que le préfet de l'Aude n'a pas notifié à M. et Mme X l'arrêté du 16 décembre 2004 modifiant le permis délivré le 20 mars 2003, comme il était tenu de le faire en raison de la procédure en cours contre ce permis initial engagée par les mêmes requérants ; qu'en l'absence de cette notification, qu'impose le respect du caractère contradictoire de la procédure, et en dépit du fait que les formalités de publicité auraient été régulièrement accomplies pour ce permis modificatif, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir contre les requérants le 4 avril 2005, date à laquelle ils ont présenté au tribunal administratif de Montpellier leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 2004 ;

Sur la légalité des permis en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 20 mars 2003 a été signé de M. Salon, ingénieur divisionnaire titulaire d'une délégation accordée par arrêté du 4 décembre 2002 ; que, cependant, cette délégation n'a pu régulièrement habiliter le signataire de l'arrêté précité, dès lors qu'elle ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre, avoir été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude de juillet 2002, soit antérieurement à la signature de ladite délégation ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que l'arrêté du 20 mars 2003, pris par une autorité incompétente, est illégal, ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 16 décembre 2004, dès lors que ce dernier se rattache à la précédente autorisation ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles R.421-25 à R.421-28 et de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, et applicables à une autorisation de construire qui, comme en l'espèce, se situe dans une commune dépourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé et concerne un projet soumis à l'avis des services chargés des monuments historiques, le permis de construire est accordé ou refusé par le préfet après que, à l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département a formulé un avis et l'a transmis au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires à l'autorité compétente pour statuer sur la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 2004, modifiant le permis de construire précédemment délivré à M. Y, a été signé, en vertu d'une délégation régulière, pour le directeur départemental de l'équipement, agissant par délégation du préfet de l'Aude ; que ni cet arrêté ni le précédent, lesquels ne visent aucun avis rendu par le directeur départemental de l'équipement, n'ont été précédés de la formulation par ce dernier d'un tel avis, matérialisé dans un document distinct ; que la délégation dont le signataire était titulaire ne dispensait pas le service instructeur de rendre l'avis requis par les dispositions sus-évoquées de l'article R.421-28, alors que les délégations de signature accordées dans ce service ne faisaient pas obstacle à ce que les décisions en cause fussent signées par le préfet lui-même ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que les permis de construire en litige ont aussi été délivrés selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, M. et Mme X sont fondés à obtenir l'annulation des deux permis en litige pour les seuls motifs sus-évoqués ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2003 et du 16 décembre 2004 pris par le préfet de l'Aude accordant à M. Jacques Y l'autorisation de réaliser une extension à son habitation, et à obtenir l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que M. et Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que les appelants versent à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme X ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les appelants sur le fondement de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402612-0501822 rendu le 30 juin 2006 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les permis de construire délivrés les 20 mars 2003 et 16 décembre 2004 à M. Y par le préfet de l'Aude sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le même fondement à son encontre par M. et Mme X.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au procureur près le tribunal de grande instance de Narbonne.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Fontjoncouse.

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N° 06MA025692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02569
Date de la décision : 16/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-16;06ma02569 ?
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