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15/04/2009 | FRANCE | N°07MA04400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2009, 07MA04400


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04400, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ... par Me Adoul, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703977 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la d

cision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des A...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04400, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ... par Me Adoul, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703977 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmed X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2007 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnées au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 22 janvier 2002 a conclu, le 10 août 2004, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et a obtenu de ce fait un premier titre de séjour le 28 septembre 2004 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 27 septembre 2006, mais qu'après la dissolution du pacte précité devant le Tribunal d'instance de Nice le 16 août 2006, le requérant s'est vu opposer par le préfet des Alpes-Maritimes, le 1er février 2007, un refus de renouvellement de son titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a au demeurant été confirmée par un arrêt de la Cour de Céans en date du 12 janvier 2009 ; qu'à nouveau saisi par M. X d'une demande de certificat de résidence d'algérien, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus par la décision en litige en date du 28 juin 2007 ;

Considérant que si pour contester celle-ci, M. X fait valoir qu'il est désormais le père d'une petite fille née à Antibes le 28 avril 2008, cette modification de sa situation, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette dernière, qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle a été édictée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, cette dernière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;

Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que l'unique attestation en date du 22 avril 1998, émanant du ministère de l'intérieur algérien, produite par le requérant dont il convient de relever que ses demandes d'asile territorial ont été rejetées à deux reprises par des décisions du ministre de l'intérieur en date des 7 octobre 2002 et 20 octobre 2003, ne peut suffire à établir la réalité des menaces alléguées par celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées devant la Cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 07MA04400 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04400
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ADOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-15;07ma04400 ?
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