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15/04/2009 | FRANCE | N°07MA04205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2009, 07MA04205


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04205, présentée pour M. Moncef X, élisant domicile ... par Me Oberti, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703630 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision s

usmentionnée du préfet du Var ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04205, présentée pour M. Moncef X, élisant domicile ... par Me Oberti, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703630 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oberti, avocat de M. Moncef X ;

Considérant que M. Moncef X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2007 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée ; qu'il persiste à faire valoir qu'il n'a pu bénéficier de la décision de regroupement familial obtenue par son père en novembre 2004 du fait qu'il était alors majeur, que ses parents ainsi que l'un de ses frères résident sur le territoire français et qu'un retour dans son pays d'origine génèrerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il fait en outre valoir, pour la première fois en appel, dans ses dernières écritures uniquement, qu'il est le père d'un enfant né en France en 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que l'intéressé n'établit pas contribuer à l'éducation de sa fille, qu'il n'a reconnue qu'en 2008, ni subvenir à ses besoins, et d'autre part qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où vit l'un de ses frères ; qu'il n'est enfin pas contesté qu'un autre de ses frères n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour l'autorisant à résider régulièrement en France ;

Considérant ainsi que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; qu'en prenant cette décision, le préfet du Var n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moncef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 07MA04205 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04205
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : OBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-15;07ma04205 ?
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