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15/04/2009 | FRANCE | N°07MA03190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15 avril 2009, 07MA03190


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille puis régularisée le 8 août 2007, sous le n°07MA03190 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702801 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Youssef X, de nationalité marocaine, d'une part annulé la décision du 19 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de M. Youssef X et obligation de quitte

r le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Youssef ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille puis régularisée le 8 août 2007, sous le n°07MA03190 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702801 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande du M. Youssef X, de nationalité marocaine, d'une part annulé la décision du 19 avril 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de M. Youssef X et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Youssef X devant le Tribunal administratif de Nice ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Stum, avocat de M. Youssef X ;

Considérant que M. Youssef X, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision en date du 19 avril 2007 le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté cette demande, en se fondant sur la circonstance que l'exécution de la décision contestée ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et qu'il exerçait depuis 2005 une activité professionnelle rémunérée en toute illégalité ; que, par jugement en date du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. Youssef X, était, à la date de la décision contestée âgé de vingt cinq ans, célibataire et sans enfants ; qu'il ne séjournait en France que depuis moins de sept ans alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de dix sept ans au Maroc où vivent toujours son père et l'une de ses soeur ; qu'il résulte en outre des propres écritures de l'intéressé qu'il exerce irrégulièrement en France une activité professionnelle réglementée ; qu'ainsi l'exécution de la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir, ainsi que l'a à tort retenu le tribunal administratif, que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Youssef X devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que si M. Youssef X fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, il ressort de ce qui est dit ci-dessus qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 avril 2007 portant refus de séjour à l'encontre de M. Youssef X et obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Youssef X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Youssef X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Youssef X.

Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 07MA03190 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03190
Date de la décision : 15/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : LE STUM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-15;07ma03190 ?
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