Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour M. Bourhan X, élisant domicile ..., par Me Crépin, avocate ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500267 du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juillet 2007 qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour alors détenu ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que si le président du Tribunal administratif de Montpellier vise un mémoire du préfet qui a pu inspirer le sens de l'ordonnance qu'il a prise, il ne précise aucunement les motifs qu'il retient pour décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ; que par suite, l'ordonnance du 19 juillet 2007 attaquée est, ainsi que le soutient M. X, entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 août 2004 portait sur le refus d'accorder à M. X, marié à une ressortissante française en Syrie le 1er janvier 2002, un titre de séjour pourtant la mention vie privée et familiale ; que si, après que le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de cette décision, M. X a d'abord obtenu une autorisation provisoire de séjour de trois mois, il est constant que le préfet de l'Hérault lui a accordé le titre de séjour sollicité et a d'ailleurs renouvelé ledit titre en juillet 2006 puis en juillet 2007 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2004 doivent être regardées comme devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme dont le préfet de l'Hérault demande le versement au titre des dispositions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0500267 du président Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juillet 2007 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bourhan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault
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N° 07MA038842