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09/04/2009 | FRANCE | N°08MA03717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08MA03717


Vu I la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2008, sous le n°08MA03717 , présentée pour l'ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERPROFESSIONELLE MARVEJOLAISE (ASTIM), demeurant 2 l'Esplanade à Marvejols (48100), par la selarl d'avocats Juris Publica ;

L'ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERPROFESSIONELLE MARVEJOLAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700926-0701569 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de Mme le Docteur Renée YX, annulé

la décision de l'inspecteur du travail de Lozère du 15 novembre 2006 autor...

Vu I la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 août 2008, sous le n°08MA03717 , présentée pour l'ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERPROFESSIONELLE MARVEJOLAISE (ASTIM), demeurant 2 l'Esplanade à Marvejols (48100), par la selarl d'avocats Juris Publica ;

L'ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERPROFESSIONELLE MARVEJOLAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700926-0701569 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de Mme le Docteur Renée YX, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lozère du 15 novembre 2006 autorisant le licenciement de l'intéressée et la décision du 12 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant cette décision.

2°) d'annuler les dites décisions et de condamner Mme YX au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2008, sous le 08MA03901, présentée pour l'ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERPROFESSIONELLE MARVEJOLAISE, demeurant 2 l'Esplanade à Marvejols (48100), par la selarl d'avocats Juris Publica ;

L'ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERPROFESSIONELLE MARVEJOLAISE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0700926-0701569 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de Mme le Docteur Renée YX, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lozère du 15 novembre 2006 autorisant le licenciement de l'intéressée et la décision du 12 mai 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant cette décision.

2°) de condamner Mme YX au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA3717 et n° 08MA3901, présentées pour l'ASTIM présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société ASTIM entend soutenir que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas statué sur les autres moyens soulevéS par Mme YX, le moyen tiré du vice de procédure soulevée par l'intéressée et retenu par le tribunal justifiait à lui-seul l'annulation sollicitée sans qu'il soit besoin dès lors d'examiner ces autres moyens ;

Sur la légalité des décisions des 15 novembre 2006 et 12 mai 2007 :

Considérant que l'association ASTIM demande l'annulation du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lozère du 15 novembre 2006 autorisant le licenciement de Mme Renée YX, médecin du travail et la décision du 12 mai 2007 prise sur recours hiérarchique, confirmant celle de l'inspecteur du travail, au motif que le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre n'avait pas été préalablement consulté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6-2 du code du travail alors applicable : Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par contrat à durée indéterminée signé le 10 avril 2006, le docteur YX a été embauchée par l'association ASTIM pour l'exercice de fonctions de médecin au sein de ladite association, ce contrat prévoyant en son article 15 que la période d'essai était fixée à trois mois, période pendant laquelle ledit contrat de travail pouvait être résilié sans préavis ; que l'association appelante fait valoir que le médecin inspecteur régional de la santé publique a été saisi par ses soins le 12 juillet 2006 et qu'il a répondu par courrier reçu à la direction du travail le 5 août 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le médecin dont s'agit a été saisi d'une demande concernant une procédure destinée à mettre fin à la période d'essai concernant le docteur YX et non en vue de procéder au licenciement pour faute de cette dernière ; que faute d'avoir été précédée de la consultation obligatoire du médecin inspecteur régional de la santé, la procédure de licenciement, qui est intervenue après que l'association appelante ait renoncé à mettre fin à la période d'essai en cause, est entachée d'un vice de procédure substantiel ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Lozère du 15 novembre 2006 et celle du 12 mai 2007 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant le licenciement de Mme YX ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association ASTIM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions attaquées par Mme YX ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme YX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION ASTIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ASTIM une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA3901 à fin de sursis à exécution du jugement du 5 juin 2008.

Article 2: La requête n°08MA03717 de l'ASSOCIATION ASTIM est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION ASTIM versera à Mme YX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ASTIM, à Mme YX et au ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité.

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N° 08MA03717, 08MA03901 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL JURIS PUBLICA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03717
Numéro NOR : CETATEXT000021007071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;08ma03717 ?
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