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09/04/2009 | FRANCE | N°08MA02776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 08MA02776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2008, sous le n°08MA02776, présentée pour la SELARL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE, demeurant 106 boulevard Charles Moretti à Marseille (13014), par Me Bembaron, avocat ;

La SELARL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605010 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1979 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé M. et Mme X à adj

oindre un local de préparation à leur officine de pharmacie, ensemble la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 2008, sous le n°08MA02776, présentée pour la SELARL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE, demeurant 106 boulevard Charles Moretti à Marseille (13014), par Me Bembaron, avocat ;

La SELARL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605010 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1979 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé M. et Mme X à adjoindre un local de préparation à leur officine de pharmacie, ensemble la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique formé le 16 juin 2006 contre ledit arrêté préfectoral ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 1979 en cause ensemble la décision du 17 juillet 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à verser la SOCIETE PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE une somme de 4.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Bembaron pour la SELARL PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE;

Considérant que par arrêté en date du 25 juin 1979, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé M. et Mme X, à adjoindre un local de préparation à leur officine, sans accès au public ; que la SOCIETE PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE fait appel du jugement en date du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre cet arrêté et contre la décision du 17 juillet 2006 du ministre de la santé et de la solidarité qui a rejeté son recours hiérarchique formé le 16 juin 2006 contre ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 568 du code de la santé publique, alors applicable : On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales ; qu'aux termes de l'article L. 570 du même code, alors applicable : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adjonction aux locaux de la pharmacie d'un local distant de ceux-ci et destiné uniquement aux préparations magistrales ou officinales puisse être regardée comme ayant entraîné une création ou un transfert d'officine, soumis, en application des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors applicable, à une autorisation préalable ; que si la société appelante fait valoir que les dispositions de L. 570 du code de la santé publique alors en vigueur prévoyaient que la licence d'exploitation fixait l'emplacement où l'officine sera exploitée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition alors en vigueur ne s'opposaient à ce que l'officine ne soit pas d'un seul tenant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet avait pu sans erreur de droit autoriser M. X à adjoindre un local de préparation à son officine de pharmacie et que le ministre qui devait statuer au vu de la législation en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté préfectoral en cause, s'agissant d'un acte créateur de droit, n'avait pas davantage commis d'erreur de droit en confirmant cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 9 avril 2008, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de la société PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 08MA02776 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA02776
Numéro NOR : CETATEXT000021007070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;08ma02776 ?
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