La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04634


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2007, sous le n° 07MA04634, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600816 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement la demande du préfet du Var relative à la condamnation de M. X, représentant la sociét

Outre-mer, à démolir les ouvrages maintenus illégalement sur le domain...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 2007, sous le n° 07MA04634, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600816 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement la demande du préfet du Var relative à la condamnation de M. X, représentant la société Outre-mer, à démolir les ouvrages maintenus illégalement sur le domaine public maritime ;

2°) de condamner M. X, à titre personnel et en qualité de représentant de la Société d'Outremer et conjointement et solidairement avec celle-ci, à démolir, à leurs frais, l'ensemble des ouvrages maintenus illégalement sur le domaine public maritime, soit les deux épis, le brise lame, la dalle de halage, la digue en enrochements et l'appontement, avec enlèvement hors du domaine public maritime des gravats, y compris de ceux des garages à bateaux et qu'en cas d'inaction de ces derniers que l'administration soit autorisée à y procéder d'office ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu l'ordonnance marine du 3 août 1681 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public;

- les observations de Me Lhotelier, avocat, pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de Me Andrei, avocat, pour la SCP d'Outremer et M. X ;

Considérant que par un arrêté préfectoral du 17 décembre 1991, le préfet du Var a autorisé M. Pierre X, gérant de la société d'Outremer, à occuper temporairement le domaine public maritime, pour y maintenir diverses installations comprenant deux épis, un garage à bateaux, un brise-lames, une cale de halage, une digue en enrochements, un appontement flottant et un plan d'eau pour une surface de 525 m² (TP) et de 500 m² ( PE) ; que cette autorisation fut renouvelée le 11 février 1993, puis le 31 mars 1994 et dernièrement, par arrêté du préfet du Var du 12 août 1996, qui autorisa M. Pierre X, gérant de la SCP d'Outremer, à occuper temporairement le domaine public maritime pour y maintenir diverses installations comprenant deux épis, deux garages à bateaux, une estacade, une dalle, une cale de halage et une digue en enrochement, pour une surface de 1028 m² ; que l'intéressé a également été autorisé à utiliser une parcelle du domaine public immergé pour une surface de 1 900 m² ; que l'autorisation délivrée par le préfet du Var était valable jusqu'au 31 décembre 2000 ; que ce titre ayant expiré le 31 décembre 2000, sans faire l'objet d'un renouvellement, le directeur départemental de l'équipement du Var demanda à M. X de procéder à la démolition et à l'évacuation de l'ensemble des ouvrages maintenus sans titre sur le domaine public maritime depuis le 1er janvier 2001 ; que cette demande étant restée sans effet, à l'exception des deux garages à bateaux qui furent démolis, mais dont les gravats restèrent sur le domaine public maritime, un procès-verbal de contravention de grande voirie fut dressé le 3 novembre 2005 à l'encontre de M. X, représentant de la SCP d'Outremer ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES fait appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en estimant qu'une partie des biens construits appartenait au domaine public de l'Etat et que leur démolition n'incombait pas au dernier occupant des lieux ;

Considérant qu'aux termes d'une autorisation d'occupation temporaire accordée par arrêté du 22 mars 1956, le préfet du Var a autorisé M. Y à occuper temporairement le domaine public maritime, au cap Saint-Pierre, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, pour y construire un garage à bateaux, une cale de halage, une petite jetée de protection et une plate forme en maçonnerie ; que M. Y a bénéficié de cette autorisation d'occupation temporaire, renouvelée et modifiée, jusqu'en 1975, année au cours de laquelle il vendit sa propriété à la société Frima ; que, par arrêté du 1er juillet 1975, portant renouvellement et transfert, M. Z, représentant la société Frima, fut autorisé à maintenir sur le domaine public maritime diverses installations, comprenant trois garages à bateaux, une cale de halage, des quais et épis, une jetée de protection en béton et enrochements et un brise-lames en enrochements, pour une surface effectivement occupée de 872 m² ; que cette autorisation fut renouvelée par arrêté préfectoral du 20 mai 1981, valable jusqu'au 31 décembre 1985, auquel étaient joints une pièce, désignant précisément les ouvrages ainsi que leur surface, et un plan ; qu'à l'expiration de cette autorisation d 'occupation temporaire, celle-ci ne fut pas renouvelée ;

Considérant que l'administration n'a pas demandé à la société Frima la démolition des ouvrages qu'elle avait été autorisée à maintenir sur le domaine public maritime, faculté prévue par l'article 12 de l'arrêté du 20 mai 1981 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 1er janvier 1986 et le 17 décembre 1991, aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ne fut délivrée pour les ouvrages mentionnés dans les autorisations délivrées à M. Y et à la société Frima ;

Considérant que l'administration aurait été en droit d'exiger, dans un délai raisonnable après le 31 décembre 1985, des titulaires de l'autorisation expirée ou de leurs ayants cause, la remise en état des lieux et la démolition des installations édifiées sur le domaine public, en application de l'article de la convention selon lequel en cas de cessation de l'occupation, le rétablissement dans les lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du permissionnaire, pourra être exigé par le directeur départemental.... ; que l'administration n'a toutefois adressé à la société Frima aucune demande ayant cet objet ; qu'en outre, à défaut de disposition expresse contraire insérée dans l'autorisation d'occupation de la parcelle délivrée à M. X le 17 décembre 1991, et renouvelée jusqu'au 31 décembre 2000, la clause de remise en état des lieux prévue dans cette nouvelle autorisation ne pouvait avoir pour effet que d'obliger les titulaires à restituer, à l'expiration de leur permission, la parcelle dans l'état dans lequel elle leur avait été remise et non de les contraindre à démolir les installations édifiées par leurs prédécesseurs ; que, dès lors, et alors même que M. X aurait utilisé de fait les ouvrages en cause depuis 1986 et que ceux-ci n'auraient pas été mis à la disposition du public ou d'un service public, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'obligation de démolition demandée par le préfet de la Haute-Corse devait être limitée aux seuls ouvrages édifiés par la société Outre-mer ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société a réalisé, à partir des garages à bateaux, jusqu'à la digue en enrochements préexistante, une digue, également en enrochements formant un arc de cercle, telle qu'elle apparaissait sur le plan joint au procès-verbal de contravention de grande voirie et a laissé entreposé des gravats résultant de la démolition des anciens garages à bateaux ; que c'est donc à bon droit que la société a été condamnée à démolir cette digue et à évacuer lesdits gravats et à remettre le domaine public, à l'endroit où cette digue a été implantée, dans son état naturel ;

Sur les conclusions à fins de condamnation solidaire :

Considérant que le ministre demande en appel la condamnation solidaire de M. X, à titre personnel et de la société Outre-mer à remettre les lieux en l'état ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

D E C I D E

Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Outre-mer et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

''

''

''

''

N° 07MA04634 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04634
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : ANDREI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award