La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2007, sous le n° 07MA04444, présentée pour M. Saïd X, demeurant au ..., par Me Lemaire, avocat ;

M. Saïd X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0624028 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 7 octobre 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 avril 2006 ;

2°) d'ann

uler lesdites décisions implicites du préfet de Vaucluse ;

..........................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2007, sous le n° 07MA04444, présentée pour M. Saïd X, demeurant au ..., par Me Lemaire, avocat ;

M. Saïd X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0624028 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 7 octobre 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 avril 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions implicites du préfet de Vaucluse ;

..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale formulée le 7 octobre 2005, et de son recours gracieux du 5 avril 2006 contre cette décision ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1976, allègue, sans l'établir, être entré en France sous le couvert d'un visa de travailleur saisonnier, en vue de rejoindre sa famille, installée depuis une dizaine d'années dans le cadre d'une mesure de regroupement familial dont il n'avait pas pu bénéficier, ayant atteint l'âge de 18 ans à cette époque ; que les premiers juges ont estimé que la circonstance que ses frères et soeurs, plus jeunes que lui, et ses parents résident régulièrement sur le territoire français n'était pas, à elle-seule, de nature à établir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de ce refus et qu'en tout état de cause, le requérant, s'il se prévalait d'une absence d'attaches familiales au Maroc, n'en justifiait pas ; qu'ils ont en conséquence jugé que le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et âgé de 29 ans à la date de sa demande, à mener une vie familiale normale ne pouvait être qu'écarté et la requête, motivée sur ce seul moyen, être rejetée ; que M. X n'apporte en appel aucun élément qui n'ait été discuté en première instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 20 septembre 2007, rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 07MA04444 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04444
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award