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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, sous le n°07MA04331, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702197 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 5 juillet 2007 refusant la délivrance d'une carte de séjour à Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, sous le n°07MA04331, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702197 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 5 juillet 2007 refusant la délivrance d'une carte de séjour à Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité cambodgienne, a sollicité par courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 2 mars 2007, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que le PREFET DE VAUCLUSE fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 5 juillet 2007 refusant de délivrer à Mme X la carte de séjour temporaire sollicitée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois... ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code: ...Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X est entrée régulièrement en France le 23 février 2005 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qu'ainsi, elle ne justifiait pas du visa de long séjour prescrit par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français ; que, par suite, et dès lors qu'elle n'avait pas sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1, le PREFET DE VAUCLUSE pouvait légalement opposer à sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française le défaut de visa de long séjour ;

Considérant, toutefois, que la décision attaquée ne s'est pas bornée à statuer sur la demande dont elle était saisie mais s'est prononcée explicitement sur le droit de Mme X à revendiquer l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce motif du refus de séjour n'est pas inopérant ;

Considérant que Mme X qui est entrée régulièrement en France et qui est mariée à un ressortissant français depuis le 3 février 2007 soutient que la vie commune remonte au 1er août 2006 et qu'ainsi, elle remplit les conditions pour bénéficier de la procédure de l'article L. 211-2-1 pour l'instruction d'une demande de visa de long séjour ; que cette assertion de vie commune, reprise dans deux attestations, n'a pas été contestée par le PREFET DE VAUCLUSE en première instance ; qu'en appel, le PREFET DE VAUCLUSE qui ne critique d'ailleurs pas le motif du jugement, n'apporte pas davantage d'élément qu'en première instance ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la requérante devait être regardée comme justifiant d'un séjour en France avec son conjoint depuis plus de six mois et que le PREFET s'était fondé sur un fait matériellement inexact entachant d'illégalité ce motif de l'arrêté ; que le tribunal a également jugé que dans la double mesure où le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un droit pour les ressortissants étrangers qui en ont formulé la demande pour autant qu'ils satisfassent aux conditions précitées et où le défaut de visa de long séjour, lorsqu'il est opposé, se présente comme le motif déterminant du refus de délivrance du titre sollicité, il s'ensuit que le PREFET n'aurait pas pu prendre la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; qu'ils ont en conséquence par des motifs qu'il y a lieu d'adopter considéré que l'arrêté de refus de séjour intervenu à l'issue de la procédure suivie par le PREFET DE VAUCLUSE était de ce fait entaché d'illégalité et que Mme X fondée à en demander l'annulation sans qu'il fût besoin d'examiner les autres moyens de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme XCoCoyu a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chabert-Masson, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros ;

D E C I D E

Article 1er: La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au Préfet de Vaucluse

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N° 07MA04331 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04331
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04331 ?
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