La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2009 | FRANCE | N°07MA04329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA04329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, sous le n° 07MA04329, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605100 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date des 28 février et 14 avril 2006 concernant la demande de regroupement familial déposée par M. X en faveur de son épouse, Mme Isil X ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal ;

...............

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, sous le n° 07MA04329, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ;

Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605100 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date des 28 février et 14 avril 2006 concernant la demande de regroupement familial déposée par M. X en faveur de son épouse, Mme Isil X ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 28 février 2006 refusant d'admettre au séjour Mme X au titre du regroupement familial, ensemble l'annulation du rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ... ;

Considérant que le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de M. X, motif pris que les justificatifs demandés à l'employeur de l'intéressé par la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) n'avaient pas été produits et que l'intéressé était impliqué dans une procédure de travail clandestin ; que, toutefois, dans ses écritures de première instance le PREFET DE VAUCLUSE a invoqué un nouveau motif tiré de ce que M. X ne disposait pas de ressources stables, sans produire aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires produits par l'intéressé que celui-ci, titulaire successivement de deux contrats de travail à durée indéterminée, a bénéficié pendant la période d'un an précédant sa demande de ressources stables, supérieures au SMIC ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a annulé les décisions attaquées ; que, dès lors, le PREFET DE VAUCLUSE qui se borne à réitérer en appel ses écritures de première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ses décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions des 28 février et 14 avril 2006 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 07MA04329 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04329
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SERIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma04329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award