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09/04/2009 | FRANCE | N°07MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2009, 07MA02549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2007, sous le n° 07MA02549, présentée pour M. Tayeb X, demeurant Chez ...), par Me Ahmed, avocat ;

M. Tayeb X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700796 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer son titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision du 8

février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2007, sous le n° 07MA02549, présentée pour M. Tayeb X, demeurant Chez ...), par Me Ahmed, avocat ;

M. Tayeb X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700796 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer son titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision du 8 février 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 janvier 2007 et cette décision du 8 février 2007, d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'invitation à quitter le territoire français, d'enjoindre audit préfet de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, à la délivrance d'un titre de séjour, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation personnelle et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a contesté l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a opposé un refus à sa demande de titre de séjour qu'il avait sollicité le 26 juin 2006 et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. X fait appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné en France depuis 1980 jusqu'en 2002 sous couvert de contrats de travail saisonniers de 8 mois ; qu'à partir de 2002, souffrant de dorso-lombalgies et ayant ensuite développé un diabète insulino-dépendant, il s'est maintenu sur le territoire national, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; que l'intéressé soutient, sans être contredit, qu'il ne pourrait avoir droit, s'il retournait au Maroc, au bénéfice d'une couverture sociale malgré les 22 années pendant lesquelles il a cotisé au régime de la sécurité sociale en France ;

Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et de son état de santé, il ressort des pièces du dossier, alors même que le préfet fait valoir que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résident son épouse et ses deux enfants que cette autorité a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. X en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui enjoignant de quitter le territoire national ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre l'arrêté en litige du 31 janvier 2007 ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté, ainsi que la décision du 8 février 2007 rejetant le recours gracieux de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si Me Ahmed demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat à verser cette somme à M. X, dès lors que l'intéressé ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 7 juin 2007 et l'arrêté du 31 janvier 2007, ensemble la décision du 8 février 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 07MA02549 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02549
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-09;07ma02549 ?
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