Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007, sous le numéro 07MA00051, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Sanguinetti, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308770 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Banque populaire provençale et corse, la décision en date du 21 août 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de la Banque populaire provençale et corse ;
..................................................
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrin pour la Banque populaire provençale et corse ;
Considérant que par décision en date du 21 août 2003, l'inspecteur du travail de la troisième section d'inspection de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Philippe X, délégué du personnel et membre suppléant au comité d'entreprise de la Banque populaire provençale et corse où ce dernier exerce les fonctions de conseiller de clientèle à l'agence de Bastia Concorde ; que par un jugement en date du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de la Banque populaire provençale et corse, a annulé ladite décision du 21 août 2003 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des comités de travail, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas respecté les règles figurant au recueil des instructions générales pour sept dossiers clients en omettant de vérifier les signatures à l'ouverture des comptes chèques et à l'occasion de retrait d'espèces, en acceptant des justificatifs de domicile non conformes et en n'exigeant pas de bulletins de paie pour la délivrance d'une carte bleue ; que toutefois, l'inspecteur du travail a constaté, lors de l'enquête contradictoire, qu'au cours des mois d'avril et mai 2001, période où les sept comptes litigieux ont été ouverts, M. X avait ouvert 59 autres comptes pour lesquels aucun manquement n'a été relevé par l'employeur ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté de l'intéressé qui n'avait fait antérieurement l'objet de la part de son employeur d'aucun reproche relatif à sa compétence professionnelle et notamment à la suite d'un audit interne en 2002, ces faits, en l'absence d'enrichissement personnel, ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X X ; que l'acte d'indiscipline invoqué par la Banque populaire provençale et corse, constitué par le fait que M. X n'aurait pas apporté les éléments qu'il avait annoncés et n'était pas à son poste de travail le 17 juin 2003, n'est pas établi et, en tout état de cause, n'est pas de nature à aggraver la faute susévoquée de manière suffisante ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler la décision contestée du 21 août 2003, que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser la Banque populaire provençale et corse à procéder au licenciement pour faute de M. X ; que la Banque populaire provençale et corse n'ayant soulevé aucun autre moyen devant le Tribunal administratif de Marseille, il y a lieu d'annuler le jugement précité du 28 novembre 2006 et de rejeter la demande de la Banque populaire provençale et corse présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Banque populaire provençale et corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la Banque populaire provençale et corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0308770 en date du 28 novembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de la Banque populaire provençale et corse présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La Banque populaire provençale et corse versera à M. X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Banque populaire provençale et corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la Banque populaire provençale et corse et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
''
''
''
''
n° 07MA00051 2
cl