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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA02731


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SARL SACEB, représentée par son gérant, dont le siège social est ZI La Farlède, BP 17, Rue du Docteur Calmette, à La Farlède (83210), par Maître Georges, avocat ;

La SARL SACEB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205705 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006, présentée pour la SARL SACEB, représentée par son gérant, dont le siège social est ZI La Farlède, BP 17, Rue du Docteur Calmette, à La Farlède (83210), par Maître Georges, avocat ;

La SARL SACEB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205705 en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 ;

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SACEB relève appel du jugement en date du 30 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que la SARL SACEB ne conteste plus en appel que le redressement procédant du refus de l'administration d'admettre l'application du taux réduit d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à des travaux effectués chez M. et Mme X ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL SACEB ayant contesté les redressements en litige postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la réception de la notification, elle doit être regardée comme les ayant tacitement acceptés ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans est le taux réduit de 5,5 % ; que ne peuvent toutefois être regardés comme tels, notamment, ni les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ou ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ni les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, ni ceux qui ont pour effet de modifier la destination des locaux préexistants, ni encore ceux qui se présentent comme de simples travaux de décoration ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la facture n° 980639, pour laquelle l'administration a refusé l'application du taux réduit, concerne des travaux consistant en l'aménagement d'un local de peinture, ayant nécessité la dépose et la repose intégrale de la toiture, la confection d'un plancher en béton, le déplacement et l'aménagement d'ouvertures extérieurs et la reprise des façades ; que de tels travaux ne peuvent être regardés comme de simple aménagement ou entretien, ni comme des travaux d'amélioration des locaux préexistants, et ont en tout état de cause eu pour effet de modifier la destination du local préexistant ; qu'il suit de là que le taux normal leur était applicable ; que, d'autre part, et s'agissant de la facture n° 980662, la SARL SACEB se borne à soutenir qu'elle correspondrait en fait à des travaux effectués chez d'autres personnes, alors que ladite facture, ainsi que cela ressort du livre journal de la société, a été comptabilisée au compte client de M. et Mme X et que la date de celle produite devant le tribunal administratif comme devant la cour, et libellée au nom de Mme Y, diffère de celle relevée par le vérificateur lors du contrôle sans qu'il apparaisse d'ailleurs qu'elle ait été comptabilisée ; que la société ne peut dès lors être regardée comme apportant la preuve de ce que les travaux figurant sur la facture en cause, qu'elle n'a pas produit au dossier, étaient justiciables du taux réduit à raison de leur consistance ;

Considérant, en revanche, que les travaux faisant l'objet des factures n° 980583, n° 980596, et n° 980597, d'un montant total de 138 383,72 F, qui peuvent être distingués de ceux mentionnés ci-dessus, et qui portent sur le local d'habitation de M. et Mme X, ont consisté pour l'essentiel en des reprises d'encadrements de fenêtres et enduits de façades, pose d'huisseries et menuiseries, mise en place de faux plafonds ainsi qu'en la réfection d'un palier et coffrage d'escalier, en un remplacement de cloisons en briques par des cloisons en matériaux isolants sur une surface de 24 m², et en l'aménagement d'une salle de bains, et pose de carrelages dans trois pièces ; que ces travaux, qui n'ont ni porté sur le gros oeuvre, ni modifié la destination des locaux, ni créé de nouvelles surfaces, ne peuvent être regardés comme de construction ou de reconstruction, et entrent par suite dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'il n'y a lieu d'écarter une telle qualification que pour la partie d'entre eux qui sont de simple décoration, et qui ont consisté en la pose de gravier blanc devant l'entrée d'une cave, d'une tablette de baignoire dans une salle de bains, d'une grille en fer forgée sur une porte-fenêtre du séjour, et enfin d'une glace murale métallisée, pour un montant total HT de 9 511,90 F (556,77 + 830 + 6 258 + 1 867,20) ; que la SARL SACEB est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis en totalité les travaux en litige au taux normal et à demander la décharge dans la mesure susmentionnée des compléments d'imposition qui lui ont été assignés à raison des dits travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SACEB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, à payer à la SARL SACEB une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL SACEB, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2000 sont réduites à concurrence d'une somme de 121 657,50 F (18 546,57 euros).

Article 2 : Il est prononcé au bénéfice de la SARL SACEB la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction en base visée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL SACEB une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SACEB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02731
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma02731 ?
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