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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01875


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005146 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la chambre régionale des comptes de PACA a décidé de maintenir la teneur de ses observations définitives sur la gestion de la société Semader ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2000 et de condamner solidairement l'Etat et la chambre régionale des

comptes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005146 du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la chambre régionale des comptes de PACA a décidé de maintenir la teneur de ses observations définitives sur la gestion de la société Semader ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2000 et de condamner solidairement l'Etat et la chambre régionale des comptes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les observations de Me Blanc Gillmann pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit, refuse d'apporter la rectification demandée, soit, ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que saisi d'un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance par la chambre régionale de l'étendue de son pouvoir de rectification ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du décret nº 2002-1201 du 27 septembre 2002, inséré dans le code des juridictions financières sous l'article R.241-31 : La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L.243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L.241-11. Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L.243-4 du présent code. La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. ; que si ces dispositions, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, font désormais obligation au président de la chambre régionale des comptes saisie d'une demande de rectification du rapport d'observations définitives d'informer également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre, elles n'étaient toutefois pas applicables le 6 juillet 2000, date de la décision attaquée ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit, ni de procédure que cette décision, qui n'a pas le caractère d'une sanction, qui n'a pas été prise en considération de la personne et qui n'entre dans aucune des catégories prévues tant à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qu'à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, dont le bénéfice, au demeurant, n'a pas été sollicitée par M. X après réception par ses soins d'un courrier en date du 22 mai 2000 de la chambre régionale des comptes l'informant de l'examen de sa demande de rectification et lui indiquant le nom du rapporteur chargé de l'affaire ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la chambre régionale des comptes s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en relevant, d'une part, que la mise à disposition de personnel par la société Secam, au bénéfice de la société d'économie mixte Semader dont il était alors le dirigeant, aurait induit des coûts supplémentaires non justifiés pour cette dernière, d'autre part, que le requérant avait donné en location à la même société un local lui appartenant moyennant un loyer au montant exagéré, il se borne, à l'appui de cette allégation, à indiquer, sur le premier point, qu'un taux de 20 % pour les frais généraux ne saurait être regardé comme excessif, et à se référer, sur le second point, à une attestation d'un expert immobilier, datée du 6 février 1997, concluant au caractère normal dudit loyer ; qu'il ne saurait être regardé comme établissant de la sorte le caractère matériellement erroné des éléments sur lesquels s'est fondée la chambre régionale des comptes ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la qualification juridique des faits à laquelle s'est livrée la chambre régionale des comptes de Marseille pour prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01875
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BLANC-GILLMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01875 ?
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