Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SARL PERPIGNAN DIFFUSION, représentée par son gérant, dont le siège social est 22 avenue du Roussillon, BP 206 au Barcarès (66420), par Me Guilloux ; la SARL PERPIGNAN DIFFUSION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000070 0000071 en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009,
- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SARL PERPIGNAN DIFFUSION, qui vient aux droits de la société Lydia Radio, relève appel du jugement en date du 6 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi qu'à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société soutient, d'une part, qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant entre la date de réception par ses soins de l'avis de vérification de comptabilité et celle du début des opérations, d'autre part, que les opérations de contrôle sur place se seraient déroulées sur une durée supérieure à trois mois et enfin, que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, toutefois, sur le premier point, qu'un courrier de l'administration informant la requérante du report au 10 décembre 1997 du début de ces opérations, initialement fixé au 2 décembre dans l'avis reçu la veille par la société, a été présenté au siège de cette dernière le 6 décembre 1997, la société indiquant expressément devant la Cour l'avoir réceptionné à cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ne se serait pas conformé à cette nouvelle date, la lettre écrite à cet égard par le gérant de la société dès le 3 décembre, dans laquelle ce dernier prend acte d'un début prétendu des opérations dès la veille, ne faisant d'ailleurs référence à aucune opération précise, alors que l'administration indique, sans être utilement contredite, que le vérificateur a simplement constaté, le 2 décembre, l'absence du dirigeant et l'absence de mandat régulier du salarié chargé de l'accueillir ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;
Considérant, sur le second et troisième point, que pour écarter les moyens ainsi soulevés par la société, les premiers juges se sont fondés tant sur les éléments susmentionnés que sur les mentions non utilement contestées de la notification de redressement, selon lesquelles les opérations s'étaient déroulées du 10 décembre 1997 au 5 mars 1998 ; qu'il y a lieu pour la Cour, faute de tout élément nouveau produit par la société en appel, d'adopter ces motifs, étant observé au surplus que ce n'est qu'en janvier 1998 que le vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de pièces comptables ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de ce que la notification de redressement afférente à la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas été motivée, les premiers juges ayant relevé, à juste titre, que cette dernière comportait les motifs de fait et de droit des redressements, étant observé au demeurant que cette notification, contrairement à ce que soutient la SARL PERPIGNAN DIFFUSION, indiquait les montants de taxe collectée et ceux de la taxe non déductible, en précisant les opérations et factures considérées ainsi que les absences de factures constatées ; qu'il suit de là que la SARL PERPIGNAN DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, que pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort remis, en cause diverses écritures de passif, le tribunal administratif s'est fondé sur la constatation que les inscriptions de charges en litige n'étaient pas assorties de justificatifs, qu'aucune facture n'attestait de l'achat par la requérante des matériels dont elle avait comptabilisé l'amortissement, que les provisions pour taxe professionnelle n'étaient justifiées par aucun avertissement relatif à cet impôt, que les divers frais mis en avant par la requérante ne pouvaient être assimilés à des petites dépenses de consommables pour lesquelles une facture individualisée pouvait ne pas être requise, que la rémunération d'un personnel extérieur n'était pas justifiée, et enfin que la provision pour créance irrécouvrable relative à la société Sud Loisirs Communication, passée en 1996, ne pouvait être justifiée par un jugement du tribunal de commerce ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci intervenu seulement en 1998 ; qu'il y a lieu également pour la Cour d'adopter ces motifs ;
Considérant, en revanche, qu'en ce qui concerne la facturation par le GIE Sud Loisirs, la communication de frais de gestion à la SARL PERPIGNAN DIFFUSION, le vérificateur s'est borné, dans la notification de redressement, sans contester la réalité de la facturation correspondante, à indiquer que les contreparties de cette facturation n'étaient pas établies ; que le ministre, devant la Cour, n'apporte aucun élément supplémentaire en ce sens, de nature à remettre en cause, en tout ou en partie, la réalité des prestations facturées ; qu'il suit de là que la SARL PERPIGNAN DIFFUSION est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis sur ce point le bien-fondé des redressements ; qu'il y a lieu de réduire en conséquence d'une somme de 41 466 F en 1995 et 80 663 F en 1996 les bases d'imposition de la requérante à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, enfin, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, que si la SARL PERPIGNAN DIFFUSION soutient que l'administration ne pouvait pas légalement refuser de prendre en compte la taxe déductible acquittée par ses soins et non imputée, ses déclarations portant la mention néant au regard du droit à déduction, elle ne conteste pas les affirmations du ministre, au demeurant corroborées par les mentions de la notification de redressement, selon lesquelles seule a été refusée la déduction de la taxe afférente soit à des règlements non appuyés de factures soit à des règlements dont l'imprécision des factures produites ne permettait pas d'identifier la prestation ou la fourniture en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PERPIGNAN DIFFUSION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition de la SARL PERPIGNAN DIFFUSION à l'impôt sur les sociétés sont réduites d'un montant de 41 666 F en 1995 et de 80 663 F en 1996.
Article 2 : La SARL PERPIGNAN DIFFUSION est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1995 et 1996, pour le montant correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PERPIGNAN DIFFUSION est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERPIGNAN DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA01645 2