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07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01350


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié au ...), élisant domicile au cabinet de Me Ciaudo, son avocat, 18 avenue du Maréchal Foch à Nice (06000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201993 et n° 0401179, en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de mai à décembre 1998 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajo

utée auxquels il a été assujetti au titre de la période de mai à décembre 1998 ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié au ...), élisant domicile au cabinet de Me Ciaudo, son avocat, 18 avenue du Maréchal Foch à Nice (06000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201993 et n° 0401179, en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de mai à décembre 1998 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de mai à décembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de négociant en véhicules d'occasion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que l'administration lui a adressé le 16 juillet 1999 une notification de redressements des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire, résultant de la remise en cause du régime de la taxation à la marge de ventes de véhicules acquis auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R*57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé./ L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ;

Considérant que les impositions contestées ont fait l'objet d'une notification de redressements en date du 16 juillet 1999 reçue par M. X le 4 août 1999 ; que conformément aux dispositions précitées de l'article R*57 du livre des procédures fiscales, à compter de cette dernière date, M. X disposait de trente jours pour formuler ses observations et contester ces impositions ; que s'il résulte de l'instruction que M. X a contesté expressément les rappels de taxe sur la valeur ajoutée proposés par la notification de redressements susmentionnée par un courrier en date du 17 septembre 1999, dans ce délai de trente jours il s'est borné, par un courrier en date du 6 août 1999, à solliciter un délai supplémentaire ; que dans ces conditions, alors qu'il ne peut être regardé comme ayant formulé ses observations sur la notification de redressements du 16 juillet 1999, dans le délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article R*57 du livre des procédures fiscales, M. X ne peut utilement discuter de l'insuffisance de motivation, au regard des arguments développés dans son courrier du 17 septembre 1999, du courrier en date du 1er octobre 1999 que lui a adressé le service, pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : - I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II. Est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne. . III. 1. Sont considérés comme des moyens de transport : (...) les véhicules terrestres à moteur cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises (...). 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (...) b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6000 kms. ... ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : -I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes du 2° de l'article 256 bis dudit code, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n°94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE dans le domaine des biens d'occasion : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B et C de l'article 26 bis de la directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la communauté européenne ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ; qu'enfin l'article 297 A dudit prescrit : I 1° La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ;

Considérant que M. X a appliqué le régime de la marge prévu par la 7ème directive et les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts aux véhicules d'occasion qu'elle a acquis auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats membres de la communauté européenne, l'Allemagne et l'Italie ; que M. X ne conteste pas qu'en ce qui concerne les véhicules ayant donné lieu à redressement, les factures fournisseurs y afférentes soit, comportaient les indications d'application du régime général de la 6ème directive dans l'état de départ avec la mention steuerfreie lieferung , sans qu'aucune option particulière n'ait été exercée et que par suite, le vendeur avait entendu se placer sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat de départ et non sous le régime de la marge mis en place par la 7ème directive, soit, pour des achats faits auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne comportait aucune mention particulière et aucune taxe sur la valeur ajoutée et par suite c'est à bon droit que ces achats ont été considérés comme des acquisitions intracommunautaires taxées à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément à l'article 256 bis I 1° et les ventes y afférentes imposées sur l'intégralité du prix ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ... ;

Considérant toutefois que M. X soutient que l'administration avait déjà pris position, à trois reprises, sur le régime fiscal applicable à son activité d'importation de véhicules d'occasion en provenance d'autres Etats de la communauté européenne en indiquant qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge brute en application de la 7ème directive communautaire et de l'article 297 A du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu que M. X ne saurait utilement invoquer pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, une quelconque position d'une administration autre que l'administration fiscale chargée de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le service des douanes lorsqu'il contrôle, lors du dédouanement, les déclarations d'échange intracommunautaire de biens, n'a pas pour compétence de contrôler le régime fiscal de taxe sur la valeur ajoutée mis en oeuvre par l'importateur ; que par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir d'un procès-verbal dressé le 17 mai 1998 par le service des douanes de Toulon n'ayant relevé aucune anomalie dans les déclarations d'échange intracommunautaire de biens sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que les certificats fiscaux prévus par les dispositions de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts dans leur version applicable au litige, qui lui ont été délivrés par l'administration française préalablement à la revente desdits véhicules ne comportent aucune restriction ou réserve dès lors que le visa apposé par l'administration fiscale sur lesdits certificats résulte d'un contrôle en la forme d'un document déclaratif et ne présente pas, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient qu'il s'est rendu, dès avant le commencement de son activité d'importation intracommunautaire de véhicules d'occasion, au Centre des impôts de Toulon Sud-ouest, territorialement compétent, que le contrôleur des impôts M. Y, interrogé, a alors admis oralement qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, contrairement aux allégations du requérant, le procès-verbal de l'entretien qu'il a eu le 3 février 2000 avec l'interlocuteur départemental, en présence du responsable du centre des impôts et une inspectrice des impôts ne confirme pas ce point ; que de plus, le procès-verbal d'un entretien s'étant déroulé le 12 décembre 2001, avec le directeur des services fiscaux en présence notamment du conseil de M. X et de M. Y, relatent les dires de ce dernier selon lesquels il a eu des échanges avec M. X sur les principes d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des véhicules et lui a été indiqué qu'étaient considérés comme véhicules d'occasion taxables sur la marge, ceux de plus de 6000 kms et de plus de 6 mois depuis la 1ère mise en service ; qu'aucun élément n'établit que le contrôleur des impôts dont s'agit, lui aurait expressément indiqué, pour les situations de fait précises de même nature que celles qui ont donné lieu aux impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuses, que le régime applicable aurait été celui de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que par suite, alors qu'il incombe au contribuable qui entend se prévaloir d'une prise de position orale d'en établir l'existence, le moyen de M. X tiré de ce que le contrôleur M. Y aurait pris, oralement, une position formelle au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens de M. X :

Considérant que l'administration a fait application en faveur du requérant de la réponse du secrétaire d'Etat au budget du 14 septembre 1999 relative à la complexité du régime de la taxe sur la valeur ajoutée pour les importations intracommunautaires de véhicules d'occasion et prescrivant l'abandon des rappels de taxe sur la valeur ajoutée y afférents pour la période antérieure au 30 juin 1997, puis elle a admis la décharge jusqu'à ce que les nouveaux imprimés comportant la mention selon laquelle le visa n'engage pas l'administration aient été mis en circulation en mai 1998 ; que de plus, sur la période postérieure encore en litige jusqu'en décembre 1998, il n'y a pas eu d'errements de l'administration fiscale qui aurait pris une position formelle dans le sens du requérant et qui, ensuite, aurait refusé de le reconnaître et d'en faire application en vertu de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. X, qui ne saurait alléguer avoir fait ses déclarations avec l'accord de l'administration, n'est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu les principes de confiance légitime, de loyauté de l'administration, de sécurité juridique et de bonne administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune dénaturation des pièces du dossier, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de mai à décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA01350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01350
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01350 ?
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