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02/04/2009 | FRANCE | N°06MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 06MA03498


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Mor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300796 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2002 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépa

tite B et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Mor ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300796 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2002 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 500 euros ainsi qu'une rente annuelle de 15 245 euros en réparation des mêmes préjudices ;

2°) de prononcer l'annulation et la condamnation demandées ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'imputabilité de sa maladie à la vaccination et d'évaluer ses différents préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 portant sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Gisèle Mor, pour Mme X ;

Considérant que Mme X, du fait des fonctions d'agent de service qu'elle exerçait dans une institution médico-éducative, qui la soumettaient à une obligation de vaccination, a reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B le 20 octobre 1992, le 26 novembre 1992 et le 7 janvier 1993 suivies d'un rappel le 3 février 1994 ; qu'imputant à cette vaccination la sclérose en plaques dont elle est atteinte, elle a demandé à être indemnisée de ses préjudices au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui a rejeté sa demande par décision en date du 17 décembre 2002 ; que Mme X a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier de demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du ministre et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 500 euros ainsi qu'une rente annuelle de 15 245 euros en réparation des mêmes préjudices ; qu'elle relève appel du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 17 décembre 2002 :

Considérant que la décision du ministre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme X qui, en formulant également des conclusions à caractère indemnitaire, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux demeurent sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de prise en charge étant inopérant, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2002 ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ; et qu'aux termes de l'article L.3111-9 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat (...) ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise établi le 30 octobre 2001 pour l'information de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ainsi que des mentions des comptes rendus d'examens médicaux versés aux débats que Mme X a subi le 9 juin 1994 un examen de tomodensitométrie et le 15 juin 1994 un électro-encéphalogramme qui n'ont pas révélé d'anomalie significative ; que même si l'expert n'exclut pas que les symptômes ayant justifié ces examens peuvent être interprétés comme une première manifestation de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X, ils n'ont été cliniquement constatés qu'au début du mois de juin 1994 alors que la dernière des injections auxquelles l'intéressée impute les troubles dont elle est atteinte a été effectuée le 3 février 1994 ; que le certificat médical établi le 30 janvier 2002 par le médecin neurologue ayant suivi l'état de santé de la requérante aux termes duquel des troubles se sont manifestés quelques semaines après le rappel de vaccin ne permet pas, en l'absence d'autres précisions et de référence à d'éventuelles consultations ou examens antérieurs au mois de juin 1994, d'identifier l'apparition de symptômes cliniquement constatés avant le début du même mois ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie dont elle est victime, le délai, qui ne peut être regardé comme suffisamment bref, ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressée et l'apparition des premiers symptômes pouvant être interprétés comme liés à la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection, comme le relève d'ailleurs, le rapport d'expertise susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise que sollicite la requérante à titre subsidiaire, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

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N° 06MA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03498
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;06ma03498 ?
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