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02/04/2009 | FRANCE | N°06MA03334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 06MA03334


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Claire Sophie X, demeurant ..., par Me Cabrieres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0309879 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, rendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;>
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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Claire Sophie X, demeurant ..., par Me Cabrieres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0309879 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, rendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme X et son frère ont acquis, en 1997 un immeuble situé sur la commune de Malaucène ; qu'après avoir effectué des travaux sur cette propriété, ils l'ont revendue le 9 mars 2000 moyennant la somme de 3 000 000 francs ; que cette transaction a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière à hauteur de 536 115,26 francs, et, pour le surplus, aux droits d'enregistrement ; qu'estimant que les travaux entrepris qui avaient pris fin le 6 mai 1999 équivalaient à une véritable reconstruction et que la mutation immobilière du 9 mars 2000 constituait une opération taxable, l'administration fiscale a soumis cette vente en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et des majorations y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) ; que les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées ; que la cession d'un immeuble ayant fait l'objet de tels travaux achevés depuis moins de cinq ans n'entre pas dans le champ de l'exonération prévue par le 2. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et doit donc être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande de permis de construire déposé par M. X que les travaux entrepris sur l'immeuble cédé ont conduit à la création de surfaces supplémentaires de 485 m2, alors que la surface existante était de 294 m2 ; qu'il résulte des mentions figurant sur ce même document que ces travaux se sont accompagnés d'un changement de destination d'une partie des locaux, initialement destinés à abriter des bâtiments agricoles, et transformés en logement ; que les croquis d'architecte produits par Mme X font également apparaître, outre les extensions ajoutées à l'immeuble existant, une vingtaine d'ouvertures de fenêtres ; que dans ces conditions, eu égard à l'accroissement du volume et de la superficie des locaux auquel ont conduit ces travaux, et au changement d'affectation effectué, et alors même qu'il n'est pas établi que des modifications substantielles ont été apportées aux structures internes ou au gros oeuvre de la bâtisse existante, les travaux entrepris doivent être regardés comme ayant eu pour effet de créer de nouveaux locaux ; que c'est par suite à bon droit que la cession de l'immeuble sur laquelle ils ont été réalisés a été regardée comme concourant à la livraison d'un immeuble achevé depuis moins de cinq ans au sens des dispositions susmentionnées, et soumise à ce titre, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant enfin que les termes de l'instruction référencée 8 CA-1131 du 15 novembre 2001 ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que la requérante n'est par suite pas fondée à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire Sophie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA3334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03334
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;06ma03334 ?
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