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02/04/2009 | FRANCE | N°06MA03180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 06MA03180


Vu le recours, enregistré par télécopie le 13 novembre 2006 et confirmé par courrier enregistré le 17 novembre 2006 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400857 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme Emilie X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) de rétablir Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2000, à raison de l'i

ntégralité des impositions dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 13 novembre 2006 et confirmé par courrier enregistré le 17 novembre 2006 par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400857 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme Emilie X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) de rétablir Mme X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2000, à raison de l'intégralité des impositions dont la décharge a été prononcée ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2007 accordant une aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Darrieutort président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que Mme X a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 à des cotisations d'impôt sur le revenu établies par voie de taxation d'office à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant eu notamment pour conséquence d'intégrer dans le revenu imposable de l'intéressée la somme de 250 000 francs pour chacune de ces années correspondant aux sommes qualifiées de prestation compensatoire versée par son ex-époux conformément à une convention du 6 novembre 1995 rendue exécutoire par le jugement de divorce du 4 avril 1996 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des impositions susvisées pour leur partie relative à la prestation compensatoire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X au recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Bastia a été notifié au directeur des services fiscaux de Haute Corse le 7 août 2006, le recours du MINISTRE ayant été enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 2006, soit dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir, en vertu des dispositions précitées, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire ; que si, par ailleurs, Mme X soutient que les dispositions de cet article seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne saurait utilement invoquer lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Sur l'appel du MINISTRE, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt ; qu'aux termes de l'article 80 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes prévues à l'article 276 du code civil (...) ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil dans sa rédaction alors applicable : (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible,la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu de l'article 274 du même code dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci prend la forme d'un capital ; que l'article 275-1 dans sa rédaction alors applicable disposait : Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé (...) à constituer le capital en trois annuités ; qu'aux termes de l'article 276 du même code, dans sa rédaction alors applicable : A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente ; qu'enfin l'article 276-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable disposait : La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.(...) ; qu'il résulte des dispositions précitées du code civil que lorsque le juge décide que la prestation compensatoire prend la forme d'un versement en argent échelonné sur plus de trois annuités, il ne peut s'agir que de l'attribution d'un capital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention passée entre Mme X et son ex-époux le 6 novembre 1995, homologuée par jugement du 4 avril 1996, a prévu à la charge de ce dernier, au titre de la prestation compensatoire, le versement en cinquante mensualités d'une somme de 1 000 000 de francs ; qu'ainsi définie, cette prestation compensatoire prenait la forme non d'un capital mais d'une rente à durée limitée prévue à l'article 276 du code civil précité, qu'elle a été servie en vertu d'une convention homologuée par décision de justice, qu'il est constant que ces versements ont été opérés selon ces modalités et qu'en outre, la convention stipulait une indexation de la prestation compensatoire comme prévu à l'article 276-1 du code civil précité ; qu'enfin, il était précisé qu'en cas de décès du débiteur, il y aurait alors solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants, pour tout ce qui resterait dû ; qu'il s'ensuit que la prestation en cause présentait un caractère imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement du Tribunal administratif de Bastia et de faire droit aux conclusions du MINISTRE tendant à ce que Mme X soit rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2000 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 au titre d'une prestation compensatoire sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Emilie X .

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N°06MA03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03180
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-02;06ma03180 ?
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