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30/03/2009 | FRANCE | N°07MA03585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2009, 07MA03585


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03585, présentée pour M. Mohamed Z, élisant domicile ..., par Me Concas, avocat ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404805 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 7 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des A

lpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03585, présentée pour M. Mohamed Z, élisant domicile ..., par Me Concas, avocat ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404805 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 7 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed Z relève appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 7 juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée: La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant; et qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ... L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5° S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z est entré en France en juillet 2002 à l'âge de 16 ans, sous couvert d'un visa de 30 jours pour y poursuivre des études secondaires en classe de seconde ; que si il a obtenu son baccalauréat dans la série Sciences en juillet 2005, puis un diplôme universitaire et technologique de génie électrique et informatique industrielle en avril 2007, et a par la suite été admis en Licence 3 à l'Université Sophia-Antipolis de Nice, de même qu'il a été déclaré admissible dans au moins deux écoles d'ingénieur, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en refusant à M. Z la délivrance du titre sollicité, méconnu les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas non plus, compte tenu de la brève durée de séjour du requérant sur le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il appartient le cas échéant à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en faisant valoir les circonstances nouvelles sus rappelées, postérieures à la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Z et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03585
Date de la décision : 30/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CONCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-30;07ma03585 ?
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