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26/03/2009 | FRANCE | N°08MA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 08MA00812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00812, le 20 février 2008, présentée pour Mme Elif X, demeurant ..., par Me Bourchet, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du préfet de Vaucluse en date du 26 septembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0703049 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administ

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00812, le 20 février 2008, présentée pour Mme Elif X, demeurant ..., par Me Bourchet, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du préfet de Vaucluse en date du 26 septembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 0703049 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale du 26 septembre 2007 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa demande, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'appelante demande, en outre, à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X est entrée irrégulièrement en France en mars 2006, alors qu'elle était âgée de soixante-trois ans, pour rejoindre l'un de ses fils, M. Azir Y, séjournant régulièrement en France et père de trois jeunes enfants dont il assumait seul l'éducation après que son épouse ait quitté le domicile conjugal, en janvier 2006, pour s'installer en Turquie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par l'intéressée, que Mme X, qui est hébergée chez son fils, participe à l'éducation de ses trois petits-enfants et assume au quotidien l'intendance de la famille compte tenu de l'état de santé de son fils, victime d'un accident de travail à la fin de l'année 2005 ; que si le préfet fait valoir qu'il n'est pas démontré que cette aide ne pourrait être donnée par le biais d'organismes sociaux, il résulte des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge des petits-enfants de Mme X et de l'absence de leur mère, dorénavant installée en Turquie, que Mme X apporte à ses petits-enfants une présence maternelle et affective qu'une personne extérieure ne pourrait leur apporter dans des conditions équivalentes ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que Mme X ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté en date du 26 septembre 2007, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également attaquées, sont entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'intéressée est, dès lors, fondée à demander l'annulation tant du jugement dont s'agit que de l'arrêté préfectoral précité du 26 septembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la Cour ayant, par la présente décision, statué au fond sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2008, les conclusions de Mme X, tendant au sursis à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, si, au vu de son motif, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre un titre de séjour à Mme X, cette dernière ne sollicite, dans sa requête, que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa demande ; que, par suite, il y a lieu, dans la limite des conclusions formulées par l'appelante, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 10 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 26 septembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, qui devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2008.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .

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N° 08MA00812 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00812
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-26;08ma00812 ?
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