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26/03/2009 | FRANCE | N°07MA04709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07MA04709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2007, sous le 07MA04709, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Rivière Bérard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301678 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 3/2002 en date du 26 février 2002 par lequel le maire de la commune d'Aspremont a retiré sa licence de taxi n° 1, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;r>
2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune d'Aspremont à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2007, sous le 07MA04709, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Rivière Bérard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301678 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 3/2002 en date du 26 février 2002 par lequel le maire de la commune d'Aspremont a retiré sa licence de taxi n° 1, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et de condamner la commune d'Aspremont à lui verser une somme de 274 000 euros au titre des préjudices causés par cette décision illégale et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Aiache-Tirat pour la Commune d'Aspremont ;

Considérant que, par arrêté du 31 décembre 1996, Mme X a été autorisée à exploiter une licence de taxi sur le territoire de la commune d'Aspremont ; que par arrêté du 26 février 2002, le maire a abrogé cet arrêté et a retiré la licence de taxi n° 1 accordée précédemment ; que Mme X fait appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre ledit arrêté et ses demandes administratives préalables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que si Mme X a formé, le 17 mai et le 27 novembre 2002, un recours administratif contre la décision attaquée du 26 février 2002, cette dernière ne mentionnait pas les voies et délais de recours, ni aucun autre courrier ; que, par suite, la commune d'Aspremont n'est pas fondée à soutenir que la requête de première instance a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le recours en annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : (...) Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi (...) ; que, selon l'article 13 dudit décret du 17 août 1995, en vigueur avant son abrogation par le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 : Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession ; que les dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, modifiant la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitation de taxi, publiée au JORF du 28 février 2002, ne peuvent être utilement invoquées en défense par la commune, étant postérieures à l'intervention, le 26 février 2002, de l'arrêté de retrait contesté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : Les commissions communales et départementales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers... ; que l'article 4 du même décret prévoit que : ...Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet... ; que selon l'article 2 de ce même décret : La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints... ; que selon l'article 4 du décret en cause Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante ; qu'enfin, l'article 6 précise : Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité...;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ;

Considérant, d'une part, que le maire d'Aspremont, en abrogeant la licence de taxi de Mme X, doit être regardé comme ayant entendu en réalité prendre une décision dont le seul objet était de priver l'intéressée de l'autorisation de stationnement requise pour exercer sa profession sur le territoire de la commune ; que l'arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré du défaut d'exploitation effective et continue d'un véhicule de taxi par son bénéficiaire ; que si cette mesure est intervenue à la suite d'une consultation de la commission départementale des taxis rendue le 6 novembre 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été informée de la tenue de cette réunion et de la possibilité d'y présenter des observations écrites et orales, l'administration se bornant à produire une lettre du préfet adressée au maire datée du 17 octobre 2001 précisant que la commission entendra Mme X ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en violation des droits de la défense et a méconnu tant les dispositions de l'article 24 de la loi 12 avril 2000 que celles du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et voitures de petite remise doit être accueilli ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le maire de la commune d'Aspremont ;

Considérant, d'autre part, que si la commune soutient que l'intéressée ne stationne jamais en attente de clients sur l'emplacement matérialisé à cet effet, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'en outre, il est constant qu'un tel emplacement n'existe pas ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et statuant par la voie de l'effet dévolutif d'annuler la décision attaquée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X au motif que si l'intéressée s'était prévalue de différents préjudices qu'elle aurait subis du fait du retrait de son autorisation, elle ne présentait pas de conclusions à ce titre et, en particulier, n'avait conclu devant les premiers juge à la condamnation d'aucune autorité administrative ; que la requérante ne critique pas cette appréciation ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter la demande de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aspremont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Aspremont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 février 2002 du maire de la commune d'Aspremont.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Aspremont du 26 février 2002 est annulé.

Article 3 : La commune d'Aspremont versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Aspremont et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04709
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP RIVIERE BERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-26;07ma04709 ?
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