Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2007, sous le n° 07MA04249, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Gaertner de Rocca Serra, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700798 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 juin 2007 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Haute-Corse lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;
Considérant que, si M. X fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu'il souffre de dorsolombalgies chroniques depuis un accident survenu en 1991 et qu'il a été opéré d'une cyphose sur cal vicieux, qui nécessite un suivi médical prolongé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 mai 2007, que l'intéressé dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale mais dont l'absence ne doit pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X soutient qu'il serait originaire d'une région éloignée des structures médicales appropriées et qu'il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie au Maroc, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Haute-Corse ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette le recours de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
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N° 07MA04249 2
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