La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°07MA03579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 07MA03579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2007, sous le n° 07MA03579, présentée pour Mme Hélène Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Colonna d'Istria-Gasior ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605762 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône portant retrait d'autorisation de fonctionnement et fermeture définitive de son laboratoire ;

2°) à titre princi

pal, d'annuler cet arrêté du 29 juin 2006 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2007, sous le n° 07MA03579, présentée pour Mme Hélène Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Colonna d'Istria-Gasior ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605762 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône portant retrait d'autorisation de fonctionnement et fermeture définitive de son laboratoire ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté du 29 juin 2006 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Dadoun substituant Me Colonna d'Istria pour Mme Y ;

Considérant que, par un arrêté 29 juin 2006 le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'autorisation de fonctionnement du laboratoire d'analyse de biologie médicale de Mme Y ; que celle-ci fait appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique : Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6211-2 du même code, aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative, l'autorisation étant retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies ; que selon les dispositions de l'article R. 6211-14 : Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 et de celles de l'article R. 6213-6, le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien-inspecteur départemental de santé publique, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. Cette décision de retrait d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois sur les faits de nature à justifier la décision. En cas d'urgence, le préfet peut, sans procédure préalable, prononcer une suspension d'autorisation pour une durée qui ne peut être supérieure à un mois. La décision de retrait ou de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant que le ministre de la santé a demandé le 17 mars 2006 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article L. 6213-1 sus-rappelé du code de la santé publique, de faire procéder à un contrôle du laboratoire d'analyses de biologie médicale Y, suite à un signalement d'un résultat erroné pour la sérologie virale VIH 1 décelé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et jugé grave par la Commission de contrôle de qualité des analyses médicales ; que ledit contrôle a été réalisé en mai 2006 ; que les pharmaciens inspecteurs de santé publique ont conclu à cette occasion que le laboratoire fonctionnait dans des conditions dangereuses pour la santé publique ; que, par un arrêté du 24 mai 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l'autorisation de fonctionnement dont bénéficiait le laboratoire concerné pour une durée d'un mois ; que le 29 juin 2006 le préfet, par la décision querellée, retirait l'autorisation de fonctionnement dudit laboratoire ;

Considérant que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6213-6 du code de la santé publique, qui sont relatives aux contrôles de bonne exécution des analyses de biologie médicale, dès lors qu'il ressortait du rapport des médecins inspecteurs de la santé que le laboratoire contrôlé fonctionnait dans des conditions de nature à mettre en danger la vie d'autrui ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû la faire bénéficier d'un nouveau délai d'un mois prévu par ces dispositions, avant de procéder au retrait de l'autorisation en litige ;

Considérant que Mme Y soutient que la décision de suspension du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2006 n'était nullement justifiée par une quelconque urgence et qu'elle est en outre tout à fait disproportionnée et à l'origine d'un lourd préjudice ; que toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ladite décision étant devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, la requérante n'est, en toute hypothèse, pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspection réalisée au laboratoire de Mme Y a relevé une mauvaise tenue générale des locaux, l'existence de pratiques contraires à l'hygiène, la présence de réactifs et de matériels périmés, l'absence d'enregistrement des résultats des contrôles de qualité interne de certaines analyses, l'enregistrement insuffisant des opérations d'entretien et de maintenance des automates, l'absence de maintien, d'enregistrement et de contrôle régulier de la température exigée dans les zones dédiées à la conservation de l'échantillothèque, l'absence de mise en place de procédures et modes opératoires ; que la requérante, mise en demeure par les inspecteurs de répondre aux remarques du rapport et de préciser les mesures correctives adoptées ainsi que l'échéancier de mise en oeuvre, dans le délai d'un mois, n'a pas utilement contesté ces griefs et n'a pas formulé de propositions correctives dans son courrier du 29 mai 2006, qui se borne à invectiver l'administration, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que les observations formulées en première instance et reprises en appel ne sont pas à elles seules de nature à contredire les constatations des médecins-inspecteurs de la santé public ; qu'en outre si le rapport desdits inspecteurs fait état d'une faible activité du laboratoire et d'une interrogation sur sa viabilité, il est constant que cette remarque n'a nullement été retenue comme l'un des motifs de fermeture de cet établissement, contrairement à ce que soutient l'intéressée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le fonctionnement du laboratoire incriminé présentait un risque pour la santé publique, et a, en conséquence, jugé que le préfet n'avait entaché sa décision d'aucune aucune erreur d'appréciation en retirant son autorisation de fonctionnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 28 juin 2007, rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de la santé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 07MA03579 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03579
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP COLONNA D'ISTRIA-GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-26;07ma03579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award