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26/03/2009 | FRANCE | N°06MA03300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 mars 2009, 06MA03300


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX, dont le siège est 2, rue d'Entrecasteaux à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me Dupire ;

La CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200545 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules immatriculés au nom des sociétés qui lui ont été réclamés pour la pér

iode du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX, dont le siège est 2, rue d'Entrecasteaux à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice, par Me Dupire ;

La CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200545 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules immatriculés au nom des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ;

Elle soutient que la Cour est compétente s'agissant de la taxe sur les véhicules immatriculés au nom des sociétés ; que si elle a autorisé le vérificateur à vérifier sa comptabilité dans les locaux de son expert comptable au titre de l'année 1997, elle ne lui a pas accordé une telle autorisation au titre des années suivantes, qu'elle a été ainsi privée d'un débat oral et contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la juridiction administrative est incompétente s'agissant de la taxe sur les véhicules immatriculés au nom des sociétés dont le contentieux appartient à la juridiction judiciaire ; que la requête est dépourvue de moyen d'appel s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1997 ; qu'un débat oral et contradictoire a pu se tenir ; que la société ne s'est pas opposée à ce que le contrôle fiscal au titre des années suivantes se tienne également dans les locaux de l'expert comptable ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2007, présenté pour la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que dès lors que le débat oral et contradictoire n'est pas présumé lorsque la vérification se déroule à l'extérieur de l'entreprise, elle doit être regardée comme ayant été privée de la possibilité d'un tel débat ; qu'il ne peut y avoir eu de débat oral et contradictoire pour l'année 1997 eu égard au bref délai séparant le premier entretien de la notification de redressement ; que la jurisprudence relative au débat oral et contradictoire n'est pas conforme au texte de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que la charge de la preuve de la réalité d'un débat oral et contradictoire incombe à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos des années 1997 à 2000, la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX a fait l'objet de redressements, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés ; que la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions [...], le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules des sociétés, laquelle est perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, par voie de timbre, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives à cette taxe, nonobstant la circonstance que l'article 1010 B du même code, institué par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, indique que les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions codifiées au livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée, et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent de l'article L.13 de ce code, ainsi que de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par son article L.10, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que lorsque la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les propres locaux de l'entreprise, il appartient au contribuable qui soutient avoir été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, ni le fait qu'une première notification de redressements, portant sur l'année 1997, ait été adressée à la société requérante le 19 décembre 2000 alors que les opérations de contrôle n'ont débuté que le 24 novembre 2000, ni la circonstance que le vérificateur ne s'est rendu qu'à une seule reprise au siège social de l'entreprise ne sauraient suffire à établir que la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX a été privée de toute possibilité d'établir un débat oral et contradictoire au cours de la vérification ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a débuté au siège de l'entreprise puis s'est poursuivie dans les bureaux de l'expert-comptable à la demande de l'entreprise s'agissant de l'année 1997 ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a adressé au gérant de la société un courrier en date du 12 février 2001 l'invitant à le rencontrer dans son entreprise pour débattre du contrôle entrepris ; que la société requérante ne démontre nullement que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le gérant de la société, nonobstant la circonstance que l'invitation adressée par la société au vérificateur tendant à ce que le contrôle se déroule dans les locaux de l'expert comptable pour l'année 1997 n'ait pas été renouvelée pour les années suivantes ; que la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée pour insuffisance de débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03300
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DUPIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-26;06ma03300 ?
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