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12/03/2009 | FRANCE | N°08MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08MA01998


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2008, sous le n° 08MA01998, présentée par Me Claisse, avocat, pour M. Johan X demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701357 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de son élection en qualité de membre suppléant d

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3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2008, sous le n° 08MA01998, présentée par Me Claisse, avocat, pour M. Johan X demeurant ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701357 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de son élection en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Cano substituant la SCP Claisse et associés pour M. X ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection de M. X en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Bastia :

Considérant que le préfet de la Haute-Corse a présenté une protestation, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 4 décembre 2007, tendant à l'annulation de l'élection de M. X en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection : Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement. ... Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois.... ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret: Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ; qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral applicable à de telles élections, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 : Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.... ; qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi... ;

Considérant que le renouvellement général des Chambres de métiers et de l'artisanat sur tout le territoire national a lieu tous les cinq ans ; qu'un tel renouvellement a eu lieu le 9 mars 2005 ; que les opérations électorales du 16 novembre 2007 en vue de la désignation des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse n'ont donc pas été effectuées dans le cadre d'un tel renouvellement général, mais ont été rendues nécessaires par la réduction de plus de la moitié des membres de la Chambre, conformément à l'article 2 du décret du 27 mai 1999 ; que, par suite, il résulte des dispositions de l'article R. 120 du code électoral que le tribunal disposait de deux mois pour statuer à compter de la date d'enregistrement des protestations, le 4 décembre 2007 ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'à la date à laquelle le jugement attaqué a été prononcé, le 7 février 2008, le Tribunal administratif de Bastia se trouvait dessaisi ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 32 du décret du 27 mai 1999, il appartient à la Cour de statuer immédiatement sur la protestation du préfet de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 : - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu ; que lors des opérations électorales du 16 novembre 2007, organisées en vue de l'élection des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse , M. X a été élu comme suppléant de M. Paul Y dans le collège des activités dans la catégorie Bâtiment ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 III du décret du 27 mai 1999 : .. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes ; qu'aux termes de l'article 18 de ce même décret : A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6 ;

Considérant que le respect de la condition d'éligibilité posée par les dispositions réglementaires précitées doit être apprécié à la date à laquelle il a été procédé aux opérations électorales, soit le 16 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte d'une attestation du directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse en date du 29 novembre 2007 , confirmée par un courrier du 26 septembre 2008, que M. X n'était pas à jour, le 16 novembre 2007, de ses cotisations sociales ; que dès lors, l'intéressé ne remplissait pas la condition posée par l'article 6-III du décret du 27 mai 1999 et était par suite inéligible ; que la circonstance qu'il a régularisé sa situation auprès de l'URSSAF de la Corse postérieurement à l'élection et que l'acheminement du courrier ait été, selon lui, retardé au mois de novembre 2007 est sans influence sur ce qui précède, alors qu'en tout état de cause, il appartenait au requérant de prendre les dispositions nécessaires en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. X en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701357 du Tribunal administratif de Bastia du 7 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. X en qualité de membre suppléant de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Johan X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01998
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-12;08ma01998 ?
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