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12/03/2009 | FRANCE | N°08MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08MA01303


Vu , I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2008 sous le n° 08MA01303 présentée par la SCP d' avocats Claisse et associés, pour M. Antoine F, M. Guy G, M. Yvan H, Mme Louise I et M. Louis J ;

M. F et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701317-0701318 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 20

07 ;

2°) de rejeter les protestations de Mme X, M. Z et M. Y tendant, à ti...

Vu , I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2008 sous le n° 08MA01303 présentée par la SCP d' avocats Claisse et associés, pour M. Antoine F, M. Guy G, M. Yvan H, Mme Louise I et M. Louis J ;

M. F et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701317-0701318 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 ;

2°) de rejeter les protestations de Mme X, M. Z et M. Y tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du 17 octobre 2007 du préfet de la Haute-Corse enregistrant les candidatures de Mmes Marie K, Louise L et Caroline M, de MM. Oswald N, David O, Pierre-Joseph P, Dominique Q, Nicolas R et la liste Union professionnelle artisanale , à l'annulation des opérations électorales du 16 novembre 2007 organisées en vue de la désignation des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, et tendant, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'élection des membres de la liste Union professionnelle artisanale dans le collège des organisations professionnelles, et à la suspension du mandat des membres de ladite chambre de métiers et de l'artisanat ;

3°) de mettre à la charge de Mme X, M. Z et M. Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la décision en date du 12 mars 2008, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01618, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée par Mme Sophie , M. Toussaint et M. Sauveur ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2008, présentée par Me Ottaviani, pour Mme Sophie , demeurant ... M. Toussaint , demeurant ... et M. Sauveur , demeurant ... ;

Mme et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701317-0701318 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a pas annulé l'élection de l'ensemble des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 ;

2°) d'annuler les élections de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse du 16 novembre 2007 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les élections des membres du collège des organisations professionnelles ;

4°) de leur allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, III°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2008 sous le n° 08MA01779 présentée par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701317-0701318 du 7 février 2008 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Cano substituant la SCP Claisse pour M. Piacintini et autres et de Me Ottaviani pour Mme et autres et pour M. A;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2008 le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 et rejeté le surplus des conclusions des deux protestations de Mme , M. et M. ; que M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J et le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles ; qu'en outre, Mme , M. et M. demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'élection de tous les membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

Considérant que les requêtes n°08MA01303, 08MA01618 et 08MA01779 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ;qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de M. A :

Considérant que, par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2008, M. Jean A déclare adhérer aux termes des mémoires présentés par Mme et autres dans les instances n°08MA01303, 08MA01618 et 08MA01779 et conclut à ce que la Cour lui donne acte de cette adhésion ; que cette intervention, qui ne contient ni véritables conclusions, ni moyen, n'est pas recevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme et autres concernant la requête n° 08MA01303 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant, en premier lieu, que le mémoire d'appel présenté par M. F et autres, défendeurs en première instance, critique la régularité du jugement attaqué et conteste de façon précise le moyen retenu par les premiers juges pour annuler l'élection des membres du collège des organisations professionnelles ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que si les requérants n'ont pas produit le mémoire complémentaire ultérieur qu'ils avaient annoncé dans le délai de recours, leur mémoire d'appel était suffisamment motivé, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus et ils ont, au delà du délai d'appel, produit un tel mémoire alors qu'aucune mise en demeure de régulariser dans un quelconque délai n'avait été faite ; que dès lors, les circonstances susanalysées ne rendent pas la requête irrecevable ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par Mme et autres sur ces fondements doivent être écartées ;

Considérant, en second lieu, que M. F et autres ont repris, dans leur mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2008, la fin de non-recevoir qu'ils avaient opposée en première instance aux protestations de Mme et autres et tirée de ce que les conclusions de ces requêtes n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;que cette fin de non-recevoir est en tout état de cause examinée d'office par le juge d'appel et peut donc être soulevée à tout moment par les requérants ; qu'aucun autre moyen nouveau n'a été soulevé par M. F et autres dans leur mémoire du 27 octobre 2008 , dans lequel a été développé le moyen de leur requête d'appel, tiré de l'impossibilité d'annuler les élections de tous les membres du collège des organisations professionnelles sur le seul fondement du caractère incomplet d'une liste, dû à l'inéligibilité d'un candidat non élu lors du scrutin, en l'absence de manoeuvres avérées ayant pu avoir une incidence sur le scrutin ; que dans ces conditions, Mme et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce mémoire comporte des moyens nouveaux qui seraient irrecevables ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0701317-0701318 du 7 février 2008 :

Considérant que Mme , M. et M. ont présenté deux protestations, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 26 novembre 2007, tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2007 du préfet de la Haute-Corse enregistrant les candidatures de Mmes Marie K, Louise L et Caroline M, de MM. Oswald N, David O, Pierre-Joseph P, Dominique Q, Nicolas R et de la liste Union professionnelle artisanale , à l'annulation des opérations électorales du 16 novembre 2007 organisées en vue de la désignation des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, à la suspension du mandat des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et tendant, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'élection des membres du collège des organisations professionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection : Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement. ... Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois.... ;qu'aux termes de l'article 32 du même décret : Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ;qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.... ; qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat

Considérant que le renouvellement général des Chambres de métiers et de l'artisanat sur tout le territoire national a lieu tous les cinq ans ;qu'un tel renouvellement a eu lieu le 9 mars 2005 ;que les opérations électorales du 16 novembre 2007 en vue de la désignation des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse n'ont donc pas été effectuées dans le cadre d'un tel renouvellement général, mais ont été rendues nécessaires par la réduction de plus de la moitié des membres de la Chambre, conformément à l'article 2 du décret du 27 mai 1999 ; que, par suite, il résulte des dispositions de l'article R. 120 du code électoral que le tribunal disposait de deux mois pour statuer à compter de la date d'enregistrement des protestations, le 26 novembre 2007 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le jugement attaqué a été prononcé, le 7 février 2008, le Tribunal administratif de Bastia se trouvait dessaisi ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 32 du décret du 27 mai 1999, il appartient à la Cour, et non au Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutiennent Mme et autres, de statuer immédiatement sur les protestations de Mme et autres ;

Sur les fin de non-recevoir opposées par M. F et autres concernant les deux protestations de Mme Sophie et autres :

Considérant que M. F et autres font valoir que la présence de deux protestations contenant des conclusions pas totalement similaires contre les opérations électorales méconnaissait les règles de motivation des requêtes fixées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la seule circonstance d'avoir des conclusions similaires dans deux requêtes différentes ne constitue pas une méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que les deux protestations de Mme et autres contenaient des conclusions et des moyens précis ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de ces requêtes n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Corse du 17 octobre 2007 enregistrant les candidatures litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 27 mai 1999 : Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles. Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature. Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable. ...A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6. (...) Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article ;qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a enregistré les candidatures de Mmes K, L et M, de MM. N, O, P, Q, R et la liste Union professionnelle artisanale constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables ; que par suite, les conclusions de Mme et autres demandant l'annulation de telles décisions sont irrecevables ; que leur illégalité peut cependant être invoquée à l'appui de protestations, tendant à l'annulation des opérations électorales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 : Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes : ....II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. (...) ; que, dès lors, les candidats immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers après le 16 novembre 2005 étaient inéligibles aux élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui se sont déroulées le 16 novembre 2007 et que leurs déclarations de candidatures peuvent par suite être rejetées par le préfet, conformément aux dispositions précitées de l'article 22 du décret du 27 mai 1999 ;

En ce qui concerne le collège des activités :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 : - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la catégorie alimentation , Mme K, candidate suppléante de M. Charles Viloseri, a été immatriculée au répertoire des métiers depuis le 15 mars 2006, et Mme M, candidate suppléante de M. André Sale, depuis le 30 novembre 2005 ;que dans la catégorie Bâtiment , M. N, candidat suppléant de M. Antoine Airola a été immatriculé au répertoire des métiers depuis le 4 janvier 2006, M. O, candidat suppléant de M. Bernard Casanova depuis le 19 septembre 2006, M. P, candidat suppléant de M . Antoine Giusti depuis le 10 mars 2006 en qualité de gérant ;que dans la catégorie fabrication , M. Dominique Q a été immatriculé au répertoire des métiers depuis le 23 janvier 2006 ;qu'enfin, dans la catégorie services , Mme L, immatriculée au répertoire des métiers jusqu'au 31 décembre 2005, a été radiée à compter du 9 janvier 2006, puis réinscrite au 28 juillet 2006 ; que par suite, ces sept candidats étaient inéligibles ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces candidats n'ont pas été élus, et qu'il n'est pas établi que la présence de ces candidats inéligibles ait constitué une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin, alors même que le préfet de la Haute-Corse a, par ailleurs, refusé à bon droit d'enregistrer d'autres candidatures au motif de l'inéligibilité des candidats ; que par suite, eu égard au mode de scrutin des élus de ce collège, les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des membres du collège des activités ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le collège des organisations professionnelles :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 : II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste ;qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats ;

Considérant que, M. F a fait enregistrer le 17 octobre 2005 auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse une liste de douze candidats intitulée Union professionnelle artisanale pour le collège des organisations professionnelles ; qu'il résulte de l'instruction que M. R, qui figurait sur cette liste en dixième position, était inéligible, dès lors qu'il n'était immatriculé au répertoire des métiers que depuis le 28 décembre 2005, soit après le 16 novembre 2005, c'est à dire depuis moins de deux ans, contrairement à ce que prévoit le II de l'aricle 6 du décret du 27 mai 1999 ;

Considérant que la liste Union professionnelle artisanale comportait autant de candidats que de sièges à pourvoir ;qu'en raison de l'inéligibilité de M. R, la liste ne comportait plus que onze candidats pouvant être régulièrement élus, soit un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir ; que, dès lors, sa composition méconnaissait les dispositions précitées de l'article 20 du décret du 27 mai 1999 ;que , dans ces conditions, l'enregistrement d'une telle liste était irrégulier ; que, contrairement aux affirmations du préfet de la Haute-Corse en première instance, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 27 mai 1999, de rejeter une déclaration de candidature qui ne remplissait pas les conditions prévues par ce décret, et notamment les conditions d'éligibilité des candidats ; qu'eu égard au mode de scrutin, la participation de la liste conduite par M F aux opérations électorales a été de nature à vicier le scrutin et doit donc entraîner l'annulation de l'élection des membres du collège des organisations professionnelles, alors même que M. R n'a pas été élu ;

Considérant que l'élection des douze membres du collège des organisations professionnelles , qui se déroule au scrutin de liste à un tour sans panachage, la répartition des sièges s'effectuant à la proportionnelle et celle des vingt-quatre membres du collège des activités élus au scrutin majoritaire à un tour, ne constituent pas une opération indivisible ;que par suite, Mme et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation de l'élection des membres du collège des organisations professionnelles doit nécessairement entraîner l'annulation de l'élection des membres du collège des activités ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du mandat des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat :

Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 mai 1999, les membres élus d'une Chambre de métiers et de l'artisanat restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations qui ont été effectuées contre leur élection ; que, par cet arrêt, la Cour statue définitivement sur les protestations effectuées à l'encontre des élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 ; que, d'une part, l'élection des membres du collège des organisations professionnelles ayant été annulée par le présent arrêt, les conclusions tendant à la suspension du mandat des membres de ce collège sont devenues sans objet ; que d'autre part, les conclusions tendant à la suspension des membres du collège activités, dont l'élection n'a pas été annulée, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;que les conclusions présentées à ce titre par M. F et autres doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F et autres et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Jean A n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 0701317-0701318 du Tribunal administratif de Bastia du 7 février 2008 est annulé.

Article 3 : L'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 est annulée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des membres du collège des organisations professionnelles .

Article 5 : Le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, d'une part et, d'autre part, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J , conjointement, verseront à Mme , M. et M. une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des protestations de Mme et autres est rejeté.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. F et autres est rejeté.

Article 8 : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine F, M. Guy G, M. Yvan H, Mme Louise I, M. Louis J , Mme Sophie , M. Toussaint , M. Sauveur , M. Jean A et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse .

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N° 08MA01303, 08MA01618, 08MA01779 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01303
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-12;08ma01303 ?
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