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12/03/2009 | FRANCE | N°07MA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 07MA02645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2007 sous le numéro 07MA02645, présentée pour M. Riadh X, demeurant ..., par Me Riquier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505307 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas autorisé la société de surveillance et de gardiennage dénommée Inter Groupe Sécurité (IGS), sise à Nice,

à le recruter ;

2°) d'annuler la décision précitée du préfet des Alpes-Maritime...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2007 sous le numéro 07MA02645, présentée pour M. Riadh X, demeurant ..., par Me Riquier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505307 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas autorisé la société de surveillance et de gardiennage dénommée Inter Groupe Sécurité (IGS), sise à Nice, à le recruter ;

2°) d'annuler la décision précitée du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Riquier pour M. X ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas autorisé la société de surveillance et de gardiennage dénommée Inter Groupe Sécurité à le recruter ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, (...) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet (...) le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 7 février 2002 par le Tribunal correctionnel de Nice à quatre mois d'emprisonnement pour recel de biens provenant d'un vol et que cette condamnation a été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que si M. X allègue qu'il n'a jamais reçu notification du jugement du tribunal correctionnel et qu'il n'a pu exercer les voies de recours, il lui appartient, s'il s'y estime fondé, de saisir l'autorité judiciaire compétente ; qu'en tout état de cause, à la date où le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur la demande de la société Inter Groupe Sécurité , celui-ci pouvait légalement fonder sa décision sur cette condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'il exerce actuellement un emploi d'agent de gardiennage, qu'il est un employé modèle et qu'il a obtenu différentes qualifications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision litigieuse du 2 août 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riadh X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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n° 07MA02645 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02645
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-12;07ma02645 ?
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