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10/03/2009 | FRANCE | N°06MA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 mars 2009, 06MA02093


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE CITY SNOW, dont le siège est boulevard Georges Pompidou à Auron (06600), par Me Lahellec ; la SOCIETE CITY SNOW demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300411 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998, d'autre part, sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période comprise entre le

1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, enfin sa demande en décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE CITY SNOW, dont le siège est boulevard Georges Pompidou à Auron (06600), par Me Lahellec ; la SOCIETE CITY SNOW demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300411 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998, d'autre part, sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, enfin sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % y afférentes relatives aux exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CITY SNOW conteste les redressements d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur la période comprise entre le 1er décembre 1996 et le 31 décembre 1999 ; qu'elle conteste également la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Sur le caractère sincère et probant de la comptabilité :

Considérant que la SOCIETE CITY SNOW soutient que la comptabilité qu'elle a présentée était régulière et probante ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de justifier des motifs l'autorisant à écarter la comptabilité invoquée ;

Considérant que le vérificateur a écarté la comptabilité de chaque exercice vérifié de la SOCIETE CITY SNOW aux motifs que l'enregistrement des recettes étaient globalisé quotidiennement et ne mentionnait ni la nature, ni la référence, ni le nombre des marchandises vendues ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la diversité des articles proposés à la vente, l'insuffisance d'identification des articles vendus empêchait ainsi tout rapprochement entre les comptes d'achats, les stocks et les comptes de ventes ; qu'en outre, les stocks avaient fait l'objet, sur les trois années vérifiées, d'une évaluation forfaitaire et non détaillée ; que le vérificateur a également constaté, pour chaque exercice, que le compte caisse n'enregistrait les recettes que mensuellement, sans qu'il soit possible de déterminer un solde quotidien ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, pour chacun des exercices concernés, du caractère non probant de la comptabilité qu'elle a, à juste titre, écartée pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la SOCIETE CITY SNOW ; que ladite société ne peut donc utilement soutenir que l'ensemble des achats ont été comptabilisés, ni se prévaloir des dispositions du décret du 26 février 2002 supprimant l'obligation de coter et parapher le livre d'inventaire, lequel n'a, en tout état de cause, pas été remis au vérificateur, ni se prévaloir de l'article 5 du décret du 29 novembre 1983 autorisant l'enregistrement mensuel des recettes sur le livre journal et le grand livre, dès lors que l'enregistrement quotidien de ses recettes n'était pas détaillé ; qu'enfin, si, dans ses écritures, la société requérante cite plusieurs doctrines administratives, elle n'en tire aucune conséquence sur sa situation ; que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier leur bien-fondé ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; qu'en raison des graves irrégularités dont est entachée sa comptabilité, il appartient à la SOCIETE CITY SNOW, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué ;

Considérant d'une part, que si la société requérante reproche au vérificateur de n'avoir retenu qu'une méthode de vérification, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de faire application de plusieurs méthodes pour procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; que si la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative reproduite à la documentation de base 4 G-3343 n° 4 qui précise que les bases imposables du contribuable doivent être reconstituées selon plusieurs méthodes, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale mais contient seulement une recommandation à destination des services ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette instruction pour critiquer la méthode employée par le vérificateur pour reconstituer les bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, que le chiffre d'affaires a été déterminé par application aux achats reconstitués de coefficients de bénéfice brut déterminés par le vérificateur ; que si la société requérante allègue que ces coefficients ont été déterminés à partir de relevés de prix effectués dans le magasin de la place centrale d'Auron qui n'a été ouvert qu'à la fin de la période vérifiée et qui n'est pas représentatif de son activité exercée sur la période vérifiée dans deux établissements plus modestes, il résulte de l'instruction que pour déterminer les coefficients de marge brute, le vérificateur s'est référé, d'une part, à ceux préconisés par les fournisseurs de la société, d'autre part, à ceux indiqués par la gérante elle-même sur certaines factures d'achat ; que la société n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une disparité des conditions de vente entre ses trois établissements et ne conteste pas utilement les constatations de l'administration ; que si elle fait également valoir que les coefficients retenus par le vérificateur, de 2,12 à 4,12 % sont trop élevés compte tenu des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, les coefficients moyens en définitive retenus s'élèvent à 1,86 en 1998 et 1,61 en 1999 et sont conformes, voire inférieurs, à ceux habituellement pratiqués par la profession ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur n'aurait pas tenu compte du manque d'enneigement de la station en 1999 dès lors que le coefficient déterminé pour ladite année est inférieur à celui appliqué en 1998 ; qu'il n'est enfin pas établi que les abattements pratiqués par le vérificateur pour tenir compte des rabais pendant les périodes de solde, soit 30 % sur 1/3 du chiffre d'affaires et 50 % sur un second tiers, seraient insuffisants ;

Considérant enfin que s'agissant de la reconstitution des stocks de l'entreprise, il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'inventaire détaillé, le vérificateur a considéré que l'ensemble des marchandises achetées en décembre 1997 et en novembre et décembre 1998 et 1999 se retrouvaient en stock au 31 décembre de l'année concernée et que le stock et tous les achats antérieurs avaient été revendus ; que si la société critique la méthode ainsi appliquée en raison de son caractère théorique, elle ne produit pas de justification permettant une évaluation plus précise des stocks, ni ne propose une autre méthode d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur ;

Sur la réintégration des amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ;

Considérant que la société a appliqué un taux d'amortissement de 50 % sur du matériel de ski d'occasion destiné à la location ; que l'administration a fait application du taux d'amortissement linéaire de 33, 33 % couramment pratiqué sur le matériel de sport loué dans les stations de sport d'hiver et a réintégré l'excédent d'amortissement ; que si la société fait valoir que le matériel d'occasion a une durée de vie plus courte que le matériel neuf, elle n'établit pas qu'en l'espèce, la durée d'utilisation du matériel, compte tenu de son état d'usure, était inférieure et justifiait le taux d'amortissement de 50 % qu'elle a retenu ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a confirmé le bien-fondé des pénalités exclusives de bonne foi en raison tant du montant des recettes dissimulées que de l'existence et de l'importance de la comptabilisation de charges étrangères à l'entreprise ; qu'il y a lieu de confirmer pour ces motifs qu'il convient d'adopter, l'absence de bonne foi de la SOCIETE CITY SNOW, qui doit être regardée comme ayant ainsi agi en vue d'éluder l'impôt et dont l'inexpérience des associés ne peut suffire à justifier les manquements ;

Considérant enfin que la SOCIETE CITY SNOW ne développe aucun moyen pour contester la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CITY SNOW n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CITY SNOW est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CITY SNOW et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02093
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LAHELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-10;06ma02093 ?
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