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05/02/2009 | FRANCE | N°07MA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07MA04225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2007 sous le n° 07MA04225, présentée par Me Secondi, avocat, pour M. Mohammed , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700759 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'an

nuler l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet de la Haute-Corse susmentionné ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2007 sous le n° 07MA04225, présentée par Me Secondi, avocat, pour M. Mohammed , demeurant ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700759 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet de la Haute-Corse susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2000, à l'âge de seize ans ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'occupe de son père, résidant régulièrement en France, qui souffre d'une cardiopathie arythmogène sévère et d'une pathologie oculaire et dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne ; que dans ces conditions, dès lors qu'aucun autre membre de sa famille n'est en mesure d'apporter l'assistance nécessitée par l'état de santé de son père, et alors même que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du 1er juin 2007 du préfet de la Haute-Corse doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre à M. le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Corse de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0700759 du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet de la Haute-Corse, refusant de délivrer à M. un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 07MA04225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04225
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-05;07ma04225 ?
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