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05/02/2009 | FRANCE | N°07MA01526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07MA01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2007 sous le n° 07MA01526, présentée par Me Pons, avocat, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES BLAQUES, dont le siège social est domaine de Cantagrils à Argeliers (34380) ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502701 du 27 février 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec M. Bonnaure, d'une part, à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public m

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2007 sous le n° 07MA01526, présentée par Me Pons, avocat, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES BLAQUES, dont le siège social est domaine de Cantagrils à Argeliers (34380) ;

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502701 du 27 février 2007 par lequel Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec M. Bonnaure, d'une part, à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'ils occupent sur la plage Ouest de Carnon, sous la forme d'un établissement anciennement à usage de restauration et de discothèque dénommé Bain de Minuit, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à payer à l'Etat une amende de 750 euros ;

2°) de la relaxer des poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal An X ;

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime ;

Vu le décret du 21 février 1852 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 31 mai 1988, le préfet de l'Hérault a autorisé M. Bonnaure, gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES, à occuper temporairement une parcelle de 600 m2 du domaine public maritime sur la plage Ouest de Carnon, sur le territoire de la commune de Mauguio, afin d'y exploiter un établissement de restauration et une discothèque ; que cette autorisation a été reconduite une fois, et a pris fin le 31 décembre 1997 ; qu'après avoir mis la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES en demeure de remettre les lieux en l'état, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 22 décembre 2004 à son encontre pour avoir maintenu, sans droit ni titre, une telle construction sur le domaine public maritime ; que, par un jugement du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES avec M. Bonnaure, d'une part, à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'ils occupent sur la plage Ouest de Carnon, sous la forme d'un établissement anciennement à usage de restauration et de discothèque dénommé Bain de Minuit, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à payer à l'Etat une amende de 750 euros ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SCI LES BLAQUES tirée de l'incompétence du signataire des mémoires en défense en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ...2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les sous-directeurs sont compétents pour signer, au nom d'un ministre, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité à l'exception des décrets, dès la prise de leurs fonctions, et sans qu'il soit nécessaire que le ministre prenne un acte supplémentaire pour leur donner une délégation de signature ;

Considérant qu'aux termes d'un arrêté du 9 septembre 2005, publié au journal officiel du 11 septembre 2005, M. Jean-Baptiste Maillard a été nommé sous-directeur des ports, des voies navigables et du littoral au sein de la direction des transports maritimes, routiers et fluviaux à l'administration centrale du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (direction générale de la mer et des transports) pour une période de trois ans ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, M. Maillard était compétent pour signer les mémoires en défense présentés devant le Cour pour le compte du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; que la fin de non recevoir opposée par la SCI LES BLAQUES tirée de l'incompétence du signataire des mémoires en défense en appel doit par suite être écartée ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ; il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ;

Considérant que le respect du délai précité de dix jours n'est pas prescrit par ce texte à peine de nullité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; que, dans les circonstances de l'espèce, le procès verbal du 22 décembre 2004 a été notifié le 7 février 2005 ; que par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES n'a pas été privée de la possibilité de discuter contradictoirement les faits ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie aurait été menée en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'imposent plus la formalité de la citation à comparaître ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de citation à comparaître annexée au procès-verbal d'infraction doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'agent qui a dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 décembre 2004 était ingénieur des travaux publics, commissionné et assermenté devant le Tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'à ce titre, il était habilité, en vertu des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES n'est pas fondée à soutenir que le procès verbal a été dressé par un agent incompétent ;

Considérant, en troisième lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; que par suite, le procès verbal de contravention de grande voirie, établi le 22 décembre 2004, a pu valablement être dressé à l'encontre de M. Bonnaure, en tant que gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES laquelle est propriétaire des installations, ce dernier ayant été titulaire des autorisations d'occupation temporaire des terrains ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les poursuites ne pouvaient pas être engagées contre M. Bonnaure ; que le procès-verbal de contravention n'est par suite pas irrégulier de ce chef ;

Considérant, en dernier lieu, que le procès-verbal mentionne la présence sur la plage de Carnon Ouest, avenue Samuel Bassaguet, sur le territoire de la commune de Mauguio, d'un ancien établissement à usage de restauration et de discothèque dénommé Bain de Minuit , et désigne M. Bonnaure, gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES ; que ces énonciations sont suffisamment précises dans la mesure où elles permettent d'identifier la nature, les circonstances, l'époque et le lieu de la contravention, ainsi que son auteur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'imprécision du procès-verbal doit par suite être écarté ;

Sur la contravention de grande voirie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 susvisée : Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 2 des mêmes titre et livre de l'ordonnance : Faisons défense à toute personne de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation de matériaux et d'amende arbitraire ; qu'aux termes de l'article 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve du droit des tiers, ...les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de la présente loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 1979, a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer situés sur le territoire de la commune de Mauguio ; que la parcelle en litige, située sur un lais de la mer a par suite été incorporée au domaine public maritime ; que le fait que des parcelles voisines auraient été déclassées puis cédées à des occupants en titre durant l'année 1943 est sans influence sur l'appartenance de ladite parcelle au domaine public ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 26 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral imposant une notification aux riverains des actes administratifs portant délimitation du rivage, dès lors que l'acte du 5 décembre 1979 ne porte pas délimitation du rivage ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES n'est pas fondée à soutenir que la parcelle occupée n'appartient pas au domaine public maritime dès lors qu'elle serait soustraite à l'action des plus hauts flots ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que M. Bonnaure a été titulaire, en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 31 mai 1988, d'une autorisation d'occupation temporaire pour l'établissement de restauration et discothèque qu'il exploitait sur le domaine public, ladite autorisation ayant été prorogée par un arrêté du 29 avril 1993 jusqu'au 31 décembre 1997, et n'ayant plus été renouvelée par la suite ; que dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES ne bénéficiait plus au 22 décembre 2004, date d'établissement du procès-verbal d'infraction, d'aucune autorisation d'occupation temporaire pour cette construction ; que le simple fait d'avoir maintenu illégalement sur le domaine public cette construction est constitutif d'une contravention de grande voirie, alors même que le domaine public n'a pas été dégradé ; que dès lors, l'occupation illégale du domaine public maritime était de nature à fonder les poursuites diligentées à l'encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;

Considérant que, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'autorisation accordée à M. Bonnaure en vue d'occuper une parcelle sur le domaine public maritime sur la plage Ouest de Carnon était expirée depuis le 31 décembre 1997 ; qu'eu égard à la persistance de l'occupation des lieux sans titre depuis cette date, le préfet était fondé à faire constater à tout moment une contravention de grande voirie ; que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 9 du code de procédure pénale court à compter du 22 décembre 2004, date à laquelle le procès-verbal a été dressé à l'encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES ; que les poursuites devant le tribunal ont été engagées moins d'un an après l'établissement dudit procès verbal ; qu'ainsi, à la date de la requête, aucune prescription ne pouvait s'opposer à l'engagement des poursuites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec M. Bonnaure à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'ils occupent et à payer à l'Etat une amende de 750 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BLAQUES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire .

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA01526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01526
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-05;07ma01526 ?
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