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05/02/2009 | FRANCE | N°07MA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 février 2009, 07MA01267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007 sous le n°07MA01267, présentée par Me Cohen, avocat, pour le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS, dont le siège est 3 rue Louis Thiers à Arles (13200), représenté par son président en exercice, et pour les 720 membres de l'association ;

Le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201756 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnati

on du ministre de la solidarité et de l'emploi, du préfet des Bouches-du-Rh...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2007 sous le n°07MA01267, présentée par Me Cohen, avocat, pour le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS, dont le siège est 3 rue Louis Thiers à Arles (13200), représenté par son président en exercice, et pour les 720 membres de l'association ;

Le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201756 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de la solidarité et de l'emploi, du préfet des Bouches-du-Rhône et du préfet délégué aux rapatriés à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi et à payer à chacun de ses 720 membres la somme de 76 300 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 euro et une somme de 76 300 euros à chacun de ses 720 membres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Cohen pour le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANÇAIS MUSULMANS ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 13 février 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS tendant à la condamnation du ministre de la solidarité et de l'emploi, du préfet des Bouches-du-Rhône et du préfet délégué aux rapatriés à lui payer la somme de 1 euro au titre du préjudice moral subi et à payer à chacun des 720 membres de l'association la somme de 76 300 euros ; que le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité et l'intérêt à agir de l'association requérante pour le compte de ses membres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis. Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale. Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis. Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.... ;

Considérant qu'une convention a été signée le 7 décembre 1999 entre le ministre de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de la société de HLM Logirem afin de permettre à 27 familles dites de Harkis domiciliées à Mas Thibert dans les Bouches-du-Rhône d'accéder à la propriété des logements HLM qu'elles occupaient jusqu'alors ; que le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS, considérant que ses 720 membres ayant été exclus du bénéfice de cette convention, a effectué une demande préalable le 18 décembre 2001 auprès des administrations compétentes de l'Etat, aux fins d'octroi d'une indemnité compensant le préjudice subi par chacun de ses membres, à hauteur de ce qui a été perçu par les familles bénéficiaires de ladite convention ; que les administrations concernées ont implicitement rejeté une telle demande ;

Considérant que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ;

Considérant qu'il ressort des termes de la convention signée le 7 décembre 1999 que la société Logirem a vendu à ces familles des logements qu'elle possédait sur le site du Mazet, situé à un kilomètre du village de Mas-Thibert, sur le territoire de la commune d'Arles, en renonçant à engager toute procédure au titre des loyers impayés antérieurs à la vente, dès lors que l'Etat prenait à sa charge le remboursement de ces loyers, et en ayant assuré, si nécessaire, la remise à niveau aux normes minimales d'habitabilité des logements concernés ; que cette vente a été réalisée au prix estimé par les Domaines, en prenant en compte le versement par l'Etat directement auprès de la société Logirem des aides individuelles d'accession à la propriété prévues dans le cadre de la loi du 11 juin 1994 susvisée, d'une subvention pour solder les prêts relatifs à la construction des logements concernés et le remboursement des frais et charges supportés par la société Logirem ;

Considérant que si le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS soutient que ses 720 membres sont dans la même situation de fait et de droit que les 27 familles concernées, dès lors qu'il sont des Français musulmans ayant appartenu aux formations supplétives et assimilées ou ont été victimes de la captivité en Algérie ou sont membres de la famille de telles personnes et qu'elles ont auparavant habité dans les habitations préfabriquées du site du Mazet, il résulte de l'instruction que ledit avantage a été accordé à des familles en grande difficulté matérielle, qui avaient des difficultés d'intégration importantes et qui n'ont jamais été en mesure de prendre en charge le paiement d'un loyer ; que tel n'était pas le cas des autres familles d'anciens harkis musulmans dont les membres étaient parvenus à quitter le site du Mazet et à se reloger ailleurs ; qu'ainsi le dispositif mis en place par la convention, alors même qu'il vise des harkis français musulmans et s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 juin 1994 précitées, n'a pas pour objet principal d'exprimer la reconnaissance de la République française à l'égard des harkis français musulmans, mais de secourir des personnes particulièrement marginalisées qui de ce fait n'ont pas pu quitter les habitations du Mazet ; qu'il suit de là que les 720 membres de l'association sont dans une situation différente de celle des membres des 27 familles concernées par la convention et que le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande d'indemnisation pour le compte de ses 720 membres méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les administrés ;

Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi d'une telle mesure de secours accordée à ces 27 familles ne soit pas conforme aux dispositions de la directive n° 43/2000/CE du 29 juin 2000 du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;

Considérant enfin, qu'il n'est pas établi que l'Etat, en signant la convention litigieuse, ait appliqué de façon erronée ou discriminatoire les dispositions de la loi du 11 juin 1994, en particulier celles de son article 1er, relatives à la reconnaissance de la République française envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que, par suite, c'est à bon droit qu'il a pu rejeter les demandes du COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANÇAIS MUSULMANS tendant à obtenir une indemnité de 1 euro au titre du préjudice moral subi et la somme de 76 300 euros pour chacun des 720 membres de l'association ;

Considérant que la circonstance que l'Etat refuse d'étendre le dispositif indemnitaire susmentionné, mis en place dans le cadre d'une convention avec la société Logirem à d'autres familles de français musulmans rapatriés d'Algérie n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que l'objet même de cette convention est d'accorder un avantage financier à certaines familles, sans pour autant en défavoriser d'autres qui ne sont pas dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COLLECTIF POUR L'EGALITE DES FRANCAIS MUSULMANS et au Premier ministre .

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA01267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01267
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-05;07ma01267 ?
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