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03/02/2009 | FRANCE | N°07MA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2009, 07MA02240


Vu enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2007 sous le n° 07MA02240, la requête présentée pour Mme Pétronila Edith Z épouse X, demeurant chez M. Y ..., par la SCP Fidal ;

Mme Pétrolina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au renouvellement sollicité ;

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Vu enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2007 sous le n° 07MA02240, la requête présentée pour Mme Pétronila Edith Z épouse X, demeurant chez M. Y ..., par la SCP Fidal ;

Mme Pétrolina X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 du préfet des Bouches du Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au renouvellement sollicité ;

.............

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 31 décembre 2008 présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Itrac, représentant Mme X,

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Pétronila X fait appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité péruvienne, a épousé le 7 mai 2004 M. Nonce Marie X, ressortissant français, et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour à ce titre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de trois témoignages, deux émanant de personnes qui connaissaient M. X avant son mariage, et l'un émanant d'une amie de Mme X, que le conjoint français avait un tempérament alcoolique et s'en prenait violemment à son épouse lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool ; que ces violences constituent la cause de la rupture de la communauté de vie dont Mme X a pris l'initiative en quittant le domicile conjugal ; que cette dernière entrait donc dans les prévisions de l'article L. 313-12 précité qui permettaient à l'autorité administrative de renouveler sa carte de séjour au cas de violences conjugales ;

Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté litigieux, que pour prendre la décision de refus de renouvellement, le préfet des Bouches du Rhône s'est fondé sur la seule absence de persistance de la communauté de vie entre les époux, sans prendre en compte les raisons de leur séparation de fait, ni examiner si ces raisons entraient dans le champ d'application des dispositions précitées ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement de même que l'arrêté attaqués doivent, en conséquence, être annulés ;

Considérant, par ailleurs, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement le renouvellement du titre de séjour de Mme X, mais un nouvel examen de sa demande, prenant en compte les motifs de sa séparation d'avec son époux et l'ensemble de la situation de l'intéressée au regard des dispositions régissant le séjour des étrangers en France ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de Mme X et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant la poursuite de son contrat de travail ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 mai 2007 et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 25 janvier 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme Pétrolina X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Pétrolina X et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pétrolina X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02240
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ITRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;07ma02240 ?
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