La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°06MA03382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2009, 06MA03382


Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2006, sous le n° 06MA03382, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE, représentée par son président, dont le siège est ZI Le Causse, 22 avenue du 3ème Millénaire, BP 26 à St Thibery (34630), par la SCP Coulombié Gras Crétin Becquevort Rosier, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203958 du 19 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a an

nulé l'arrêté en date du 26 avril 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a dé...

Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2006, sous le n° 06MA03382, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE, représentée par son président, dont le siège est ZI Le Causse, 22 avenue du 3ème Millénaire, BP 26 à St Thibery (34630), par la SCP Coulombié Gras Crétin Becquevort Rosier, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203958 du 19 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 26 avril 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de création et d'aménagement de la zone intercommunale d'activités économiques des Pradels sur la commune de Pommerols et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2007, sous le n° 07MA00614, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE, représentée par son président, dont le siège est ZI Le Causse, 22 avenue du 3ème Millénaire, BP 26, St Thibery (34630), par la SCP Coulombié Gras Crétin Becquevort Rosier, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401597 du 28 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 15 janvier 2004, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section A n°s 196 et 197 nécessaires à la création de la zone intercommunale d'activités économiques des Pradels sur la commune de Pommerols ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les observations de Me Barbeau Bournoville représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE tendent à l'annulation du jugement n° n° 0203958 du 19 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 26 avril 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de création et d'aménagement de la zone intercommunale d'activités économiques des Pradels sur la commune de Pommerols et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération et du jugement n° 0401597 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le nouvel arrêté de cessibilité pris par le préfet de l'Hérault le 15 janvier 2004 concernant ces mêmes parcelles ; que ces deux requêtes concernent la même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 0203958 du 19 septembre 2008:

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE fait valoir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif s'étant fondé sur un moyen relevé d'office sans en informer au préalable les parties au litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le moyen tiré de l'erreur commise dans l'appréciation des dépenses de l'opération projetée était invoqué par Mlle X, qui faisait valoir que l'appréciation des dépenses figurant dans le document intitulé détail estimatif de synthèse était plus que légère et que la somme indiquée était très loin de la valeur des parcelles expropriées et ne correspondant pas au quart de la valeur offerte par le service des domaines ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de ce fait ;

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...). ;

Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, à la demande de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, prescrit, par arrêté en date du 22 janvier 2002, l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de créer et d'aménager une zone intercommunale d'activités économiques sur le territoire de la commune de Pommerols et d'acquérir les parcelles cadastrées section A n° 196 et 197 nécessaires à la réalisation de cette opération et appartenant à Mlle X ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE était déjà devenue propriétaire des parcelles voisines incluses dans le projet et acquises à l'amiable, en janvier 2000, au prix de 203 000 F ; que si le dossier joint à l'enquête menée du 25 février 2002 au 18 mars 2002 comportait une appréciation sommaire des dépenses ainsi que l'exigent les dispositions susvisées évaluant à 2 355 000 F le montant total de l'opération projetée, le montant des acquisitions foncières évalué à 240 000 F était toutefois très largement inférieur à l'estimation telle qu'elle pouvait raisonnablement être faite à l'époque de l'enquête, compte tenu du prix des parcelles déjà acquises et de l'avis du service des domaines du 10 août 2001 estimant les terrains de Mlle à 422 000 F ; que cette estimation ayant ainsi fait l'objet d'une sous-évaluation manifeste, le dossier d'enquête ne permettait pas de connaître le coût total du projet et ne répondait pas aux prescriptions des dispositions susvisées de l'art R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'arrêté du préfet de l'Héraut en date du 26 avril 2002 déclarant d'utilité publique le projet en cause est par suite illégal ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté de cessibilité du 15 janvier 2004 pris sur son fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 26 avril 2002 et 15 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que Mlle , qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X.

DECIDE :

Article 1er: Les requêtes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE versera à M. Claire une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à Mlle Claire .

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 06MA03382 et 07MA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03382
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DE CORNEILLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma03382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award