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27/01/2009 | FRANCE | N°06MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2009, 06MA01874


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Christine X, élisant ..., par Me Fessol, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304708 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carpentras à lui verser une indemnité représentative de l'allocation légale de retour à l'emploi prévue par l'article L.351-12 du code du travail ;

2°) d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner la commune de Carpentras à lui verser une somme de 1.500 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mme Christine X, élisant ..., par Me Fessol, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304708 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carpentras à lui verser une indemnité représentative de l'allocation légale de retour à l'emploi prévue par l'article L.351-12 du code du travail ;

2°) d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner la commune de Carpentras à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Benhaïm-Benesti pour Mme X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0304708 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en condamnation de la ville de Carpentras à lui verser l'allocation de recherche d'emploi prévue par le code du travail en cas de perte involontaire d'emploi ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article L.351-1 du code du travail, en vigueur à la date du 30 avril 2002 à laquelle est intervenue la cessation de travail de Mme X, disposait que En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi ; que la commune de Carpentras ne conteste pas sa qualité de débitrice éventuelle de l'allocation en cause, en tant qu'employeur ayant occupé la salariée le plus longtemps durant la période de trente-six mois précédant la cessation d'activité , et ce en vertu des dispositions combinées des articles L.351-3, L.351-12 et R.351-20 du code du travail alors en vigueur, mais soutient que la condition de perte involontaire d'emploi n'est pas remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à compter du 1er mars 1981, Mme X a été recrutée comme directeur technique par l'office de tourisme de Carpentras, association régie par la loi de 1901, selon contrat de travail à durée indéterminée de droit privé et à raison de 70 h de travail par mois ; que Mme X a occupé cet emploi pendant quinze ans ; qu'à compter du 1er mars 1996, Mme X a été recrutée par la ville de Carpentras en qualité d'agent contractuel de droit public de catégorie A sur le poste de chargé de mission au tourisme, pour 70 heures mensuelles, par contrat triennal expirant le 28 février 1999 ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 28 février 2002 ; que le maire de Carpentras l'ayant informée du non renouvellement de ce contrat de travail, Mme X a, le 19 février 2002, informé le président de l'office de tourisme de Carpentras qu'elle demandait à reprendre ses fonctions antérieures à compter du 1er mars 2002 ; que, par courrier en date du 1er mars 2002 et après entretien avec l'intéressée, le président de l'office de tourisme de Carpentras a informé Mme X que son emploi de directeur avait été supprimé, mais accepté de la réintégrer selon le régime de travail et la rémunération antérieurs, en lui confiant des missions spécifiques, telles qu'étude du nouveau plan comptable, suivi d'opérations ponctuelles, de projets de collaboration en cours avec le service tourisme de la communauté Ventoux Comtat Venaissin... ; que, le 30 avril 2002, Mme X, estimant que la modification de son poste équivalait à une rupture unilatérale de son contrat de travail, a adressé à l'office de tourisme une lettre de démission ; que, le 29 mai 2002, Mme X et l'office de tourisme de Carpentras signaient un protocole transactionnel ; que dans l'article 1er de cet accord, l'office de tourisme s'engage à verser à Mme X une indemnité de rupture de 11 000 euros ; que dans l'article 2 de ce texte, Mme X confirme sa démission au 30 avril 2002... prend acte de ce que cette qualification ne lui donne pas droit aux prestations ASSEDIC... se désiste de la procédure engagée devant le conseil des Prudhommes de Carpentras. ;

Considérant, d'une part, que la modification de l'organigramme et la suppression du poste que Mme X avait quitté six ans plus tôt ne sont pas contestées et d'autre part, que l'emploi proposé à Mme X par l'office de tourisme comportait un niveau de rémunération et un régime de travail de 70 heures par mois identiques à celui occupé précédemment et des missions d'étude et de suivi ne révélant pas une déqualification manifeste, mais au contraire une recherche de reclassement de l'intéressée ; que, compte-tenu également des termes du protocole d'accord transactionnel, qui constitue une pièce du dossier soumis au juge, Mme X doit être regardée comme ayant refusé le reclassement qui lui était proposé, pris l'initiative de la rupture des relations de travail, puis négocié sa conséquence financière avec son employeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, la cessation d'activité résultant de la démission de l'intéressée formulée par courrier en date du 30 avril 2002 ne saurait être requalifiée de perte involontaire d'emploi ; qu'il suit de là que Mme X ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 351-1 précitées, du code du travail pour bénéficier de l'allocation qu'elle sollicite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions présentées par Mme X en appel :

Considérant que si Mme X fait valoir pour la première fois en appel et à titre subsidiaire que même en cas de démission, elle avait droit au versement de ladite allocation après 120 jours de recherche d'emploi, cette demande est irrecevable faute de liaison du contentieux sur ce point ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Carpentras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la ville de Carpentras à l'encontre de Mme X ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Carpentras sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à la ville de Carpentras et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06MA018742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01874
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-27;06ma01874 ?
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