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23/01/2009 | FRANCE | N°06MA03357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2009, 06MA03357


Vu I), sous le n° 06MA03357, la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Pierre Y, par la SCP Alain Roustan-Marc Beridot, élisant domicile ... ; M. Jean-Pierre Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme José X, l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre Y et l'arrêté du 20 septembre 2003 par lequel il a modifié ce permis ;

2°/ de rejeter les demandes présenté

es par M. et Mme José X devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de c...

Vu I), sous le n° 06MA03357, la requête, enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Pierre Y, par la SCP Alain Roustan-Marc Beridot, élisant domicile ... ; M. Jean-Pierre Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme José X, l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre Y et l'arrêté du 20 septembre 2003 par lequel il a modifié ce permis ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. et Mme José X devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme José X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II), sous le n° 06MA03362, la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée par Me Debeaurain pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme José X, l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre Y et l'arrêté du 20 septembre 2003 par lequel il a modifié ce permis ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. et Mme José X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme José X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Depouez de la SCP Roustant-Béridot pour M. Y, et de Me Gougot pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 octobre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme José X, l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre Y et l'arrêté du 20 septembre 2003 par lequel il a modifié ce permis ; que M. Jean-Pierre Y et la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE relèvent appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 14 septembre 2006, adressée avec accusé réception et parvenu au tribunal administratif de Marseille le 18 septembre 2006, l'avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a demandé le sens et la motivation des conclusions du commissaire du gouvernement devant être prononcées à l'audience du 21 septembre 2006 dans l'instance n° 0309291 ; qu'aucune pièce du dossier de première instance ne permet d'établir que la communication du sens des conclusions a été réalisée avant ladite audience ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 2006 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme José X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; que l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à M. Jean-Pierre Y a été modifié par l'arrêté du 20 septembre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme José X soutiennent que le permis de construire attaqué est contraire aux dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme dans la mesure où le service gestionnaire de la voie publique et les services de sécurité incendie n'ont pas été consultés préalablement à la délivrance du permis de construire ; que le projet en litige n'ayant toutefois pas pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, le moyen sus analysé est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'il ressort d'une attestation notariale établie le 12 mai 2003 que les parcelles litigieuses MO404 et MO220 bénéficient d'une servitude de passage depuis la voie publique selon un acte notarié établi le 30 décembre 1985 ; que ladite servitude de passage d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 72,30 mètres permet la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation pour leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la (...) sécurité publique ; que le débouché du chemin d'accès à la propriété du pétitionnaire du permis de construire contesté sur la voie publique dénommée chemin des plaines et qui présente une faible largeur, s'effectue au moyen d'un trapèze de plus de 10 mètres de large pour la partie stabilisée, compte non tenu d'un dégagement de 4 mètres pour la partie non stabilisée, et permet ainsi une circulation à double sens à cet endroit du chemin ; qu'en raison de son étroitesse et du virage en S situé à proximité du débouché du chemin d'accès au terrain d'assiette en litige, les véhicules qui circulent sur cette voie le font nécessairement à vitesse réduite ; que le permis de construire modificatif a prescrit l'installation d'un miroir et le recul des boites aux lettres afin d'améliorer la visibilité ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour être constructible, les terrains doivent avoir une superficie minimale de 2 500 m² en secteur 1 et 4 (...) ; que M. et Mme José X soutiennent que les arrêtés attaqués sont contraires aux dispositions de l'article Nb5 du règlement du plan d'occupation des sols en ce que le terrain d'assiette du projet n'atteint pas la superficie minimale de 2 500 m² nécessaire pour être constructible ; que, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, ce moyen qui se rattache à la légalité interne de l'arrêté en litige, cause juridique invoquée dans le délai du recours contentieux, est recevable ; que si M. Jean-Pierre Y fait valoir que la superficie mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, pour les deux parcelles constituant le terrain d'assiette de la construction, est conforme à la superficie cadastrale et que les énonciations cadastrales et de l'acte notarié s'imposent, sauf démonstration, non réalisée en l'espèce, du caractère erroné de la superficie cadastrale, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme José X critiquent, de façon circonstanciée, l'évaluation de la superficie de la parcelle MO220 ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin que soit déterminée la superficie du terrain d'assiette aux dates auxquelles ont été délivrés les permis de construire en cause ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. et Mme José X, procédé à une expertise en vue de déterminer sur place la superficie du terrain d'assiette aux dates auxquelles ont été délivrés les permis de construire en cause.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y, à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. et Mme José X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N°06MA03357 -06MA03362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03357
Date de la décision : 23/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS A. ROUSTAN - M. BERIDOT ; DEBEAURAIN ; SCP D'AVOCATS A. ROUSTAN - M. BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-23;06ma03357 ?
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