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22/01/2009 | FRANCE | N°07MA01995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA01995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2007, sous le n° 07MA01995, présentée pour la SOCIETE EL DORADO, dont le siège est Place de l'Abbaye à Ales (30100) et par Mme Martine Y, demeurant ..., par Me Collard, avocat ;

La SOCIETE EL DORADO et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401607 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à verser les sommes de 825 684 euros à la SARL EL DORADO et de 22 885

euros à Mme Y au titre des préjudices résultant pour elles de la résiliati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2007, sous le n° 07MA01995, présentée pour la SOCIETE EL DORADO, dont le siège est Place de l'Abbaye à Ales (30100) et par Mme Martine Y, demeurant ..., par Me Collard, avocat ;

La SOCIETE EL DORADO et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401607 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à verser les sommes de 825 684 euros à la SARL EL DORADO et de 22 885 euros à Mme Y au titre des préjudices résultant pour elles de la résiliation, par délibération du conseil municipal du 20 décembre 1995, du contrat de concession, portant notamment sur la construction et l'exploitation d'un marché d'approvisionnement au détail sis place de l'Abbaye, conclu le 18 juin 1991 entre ladite commune et la Société Auxiliaire de Parcs (SAP) ;

2°) de condamner la commune intimée à verser à la SARL EL DORADO les sommes de 274 390 euros au titre des pertes de bénéfice, de 362 880 euros au titre des pertes liées à l'exploitation de la licence IV, de 46 153,46 euros au titre des pertes de revenus, de 613 650 euros au titre des pertes de revenus liés au non respect de la clause d'exclusivité, de 151 829 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce et à Mme Y la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner cette même commune à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourgeois du cabinet Jurispublica pour la SARL EL DORADO et Mme Y et de Me Barbeau-Bournoville de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la Commune d'Alès ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Alès a, par traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 avec la Société Auxiliaire du Parc (SAP), confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier comprenant entre autres un marché couvert situé place de l'Abbaye dans le centre ville d'Alès, qui appartient au domaine public communal ; que, par contrat conclu le 21 septembre 1993, la SAP s'est engagée à louer à la SARL EL DORADO un local brut de béton d'une surface de 220 m² sis au rez-de-chaussée et au premier étage du marché couvert pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, le terrain sur lequel est édifié l'immeuble devant faire l'objet d'un déclassement pour être intégré au domaine privé de la commune ; que ce déclassement n'a jamais été effectué ; que, le 20 décembre 1995, la commune a résilié le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la SAP, et a repris la gestion du marché couvert en régie directe ; que la commune n'a pas procédé au déclassement du local occupé par la SARL EL DORADO dans son domaine privé, comme s'y était engagée la SAP vis-à-vis de la société mais a proposé à cette dernière par courrier du 25 octobre 1996 de signer un contrat portant autorisation d'occupation privative du domaine public, lequel n'a d'ailleurs pas davantage été conclu ; que la société et Mme Y ont demandé au tribunal administratif de condamner la commune d'Ales à les indemniser des conséquences dommageables résultant du non respect par ladite commune des engagements pris par la SAP relatifs à la conclusion d'un bail commercial et à la clause d'exclusivité qu'elle avait contractée à l'égard de la société et de ses agissements fautifs qui lui ont laissé croire qu'elle était titulaire d'un bail commercial ; que par jugement du 16 mars 2007 dont la société EL DORADO et Mme Y relèvent appel, le tribunal a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale :

Considérant d'une part, qu'il est constant que la SOCIETE EL DORADO n'était pas titulaire d'un bail commercial mais seulement d'une promesse de bail commercial ; que, dès lors, ni ladite société, ni Mme Y ne peuvent valablement demander à être indemnisées des conséquences de la prétendue perte d'un droit au bail ; qu'il ne résulte ni de cette promesse, ni de la mention de la lettre du 28 mai 1993 selon laquelle la commune aurait autorisé ladite activité, que la commune aurait donné son accord à cette promesse de bail ; que ni la société, ni Mme Y ne peuvent donc davantage valablement soutenir que ladite commune aurait commis une faute en autorisant cette promesse de bail ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé le tribunal, la convention concédant en particulier l'exploitation des locaux à l'intérieur du marché de l'abbaye à la SAP ayant été annulée, la commune ne peut être regardée comme reprenant à son compte les engagements souscrits par cette société dans ses contrats de sous-concession ;

Considérant, d'autre part, qu'il est également constant qu'en l'absence de conclusion d'un bail commercial, la SOCIETE EL DORADO était, avant même la résiliation de la convention par la commune le 20 décembre 1995 occupante sans droit ni titre du domaine public, comme l'avait d'ailleurs indiqué la société cessionnaire à la SOCIETE EL DORADO par lettre du 24 novembre 1994, en l'informant que la promesse de bail ne pouvait être réalisée, faute pour le concessionnaire d'avoir acquis la propriété de la surface en cause et en suggérant à la société de signer avec la commune un contrat d'occupation du domaine public ; que la commune n'a donc pas commis de faute en constatant que la société n'avait aucun titre pour occuper le domaine public communal et en lui proposant en conséquence de régulariser sa situation par la signature d'un tel contrat ;

Considérant qu'à supposer que la commune ait commis une faute en concluant le 18 juin 1991 avec la SAP une convention entachée de nullité, celle-ci est sans aucun lien de causalité direct avec l'absence de titre d'occupation du domaine public par la société, qui résulte du seul refus de la société à donner suite à la proposition de la commune de régulariser sa situation, tout en continuant à occuper indûment le domaine public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ni SOCIETE EL DORADO, ni Mme Y ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société EL DORADO et Mme Y demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société EL DORADO et de Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par la commune d'Ales et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société EL DORADO et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La société EL DORADO et Mme Y sont solidairement condamnées à verser à la commune d'Alès une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société EL DORADO, à Mme Martine Y, à la commune d'Alès et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA01995 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01995
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;07ma01995 ?
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