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22/01/2009 | FRANCE | N°07MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07MA01172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2007 sous le n° 07MA01172, présentée par Mme Lucy X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601811 du 14 mars 2007 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2005 par laquelle le conseil général de l'Hérault a décidé de conclure un bail emphytéotique avec la Société nationale immobilière (SNI) et a autoris

é le président du conseil général à signer ce bail relatif à la gestion des caserne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2007 sous le n° 07MA01172, présentée par Mme Lucy X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601811 du 14 mars 2007 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2005 par laquelle le conseil général de l'Hérault a décidé de conclure un bail emphytéotique avec la Société nationale immobilière (SNI) et a autorisé le président du conseil général à signer ce bail relatif à la gestion des casernes de gendarmerie de l'Hérault ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée du conseil général de l'Hérault en date du 14 décembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de résilier le bail emphytéotique précité ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Vinsonneau-Palies de la SCP Vinsonneau-Paliès - Noy - Gauer pour le département de l'Hérault ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 14 mars 2007, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 décembre 2005 par laquelle le conseil général de l'Hérault a décidé de conclure un bail emphytéotique avec la Société nationale immobilière relatif à la gestion des casernes de gendarmerie de l'Hérault et a autorisé le président du conseil général à signer ce bail ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a déclaré la demande de Mme X irrecevable au motif que cette dernière, qui invoquait la qualité de contribuable départemental, ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 14 décembre 2005 du conseil général de l'Hérault ; que toutefois, un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, de nouvelles pièces justificatives ou une qualité lui donnant intérêt à agir ; que dans ces conditions, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut donc être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitée ; que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier n'était donc pas compétent pour rejeter la requête de Mme X, laquelle devait être examinée par une formation collégiale ; que par suite, l'ordonnance du 14 mars 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que la délibération du conseil général de l'Hérault a pour objet d'autoriser le président du conseil général à signer avec la Société nationale immobilière ( SNI) un bail emphytéotique administratif sur le fondement de l'article L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales afin de lui confier la gestion et l'entretien des immeubles appartenant au département affectés à l'usage de casernements de la gendarmerie nationale ; que l'objet du bail emphytéotique porte sur la réalisation de travaux de mise en sécurité, de grosses réparations, de gros entretien et, le cas échéant, de travaux d'amélioration sur les trente et un casernements appartenant au département de l'Hérault ; que le preneur s'engage à continuer la location de ces casernements au profit des services de la gendarmerie pendant toute la durée du bail et perçoit donc en conséquence les loyers versés par ces services ; que selon l'article 23 de ce bail, la Société nationale immobilière doit verser au département la somme de seize millions d'euros le jour de la signature du bail, correspondant aux loyers capitalisés sur la durée totale du bail de 99 ans, et la somme de 16 000 euros, correspondant à la redevance annuelle pour le casernement de Pezenas, jusqu'à désaffectation de ce bâtiment ; que la conclusion d'un tel bail emphytéotique n'entraîne pas, lors de sa signature de charges financières supplémentaires pour le département, mais au contraire une augmentation des recettes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'un avis du service des domaines du 29 septembre 2005, que le montant cumulé de loyers versé par la SNI, basé sur la valeur d'exploitation des bâtiments, serait anormalement bas ; qu'il n'est pas non plus établi, au vu de l'ensemble des documents soumis au juge d'appel que la conclusion de ce bail aurait eu pour conséquence un manque à gagner pour le département de l'Hérault ou un accroissement de ses charges financières ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la passation de ce contrat n'ait pas été précédé d'une mise en concurrence et par suite que ce contrat aurait pu être conclu dans des conditions financières plus avantageuses pour la collectivité ainsi que l'incertitude pesant sur le réel avantage financier tiré par la collectivité à l'expiration du bail, en raison de la très longue durée ne sauraient conférer à un contribuable un intérêt direct et certain à agir contre la délibération autorisant la passation d'un tel contrat, dès lors qu'il ne s'agit que d'un manque à gagner ou de charges hypothétiques ; que dans ces conditions, Mme X, en sa qualité de contribuable du département, ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour contester cette délibération ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'absence d'intérêt à agir des contribuables locaux contre une telle délibération n'empêche pas le recours d'autres catégories de requérants contre cet acte, qui a été régulièrement publié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault est fondé à soutenir que la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est irrecevable ; que par suite, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de l'Hérault et de la Société nationale immobilière ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0601811 du 14 mars 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Hérault et de la Société nationale immobilière tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucy X, au département de l'Hérault et à la Société nationale immobilière.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault .

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n° 07MA01172 2

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Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA01172
Numéro NOR : CETATEXT000021031482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;07ma01172 ?
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