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22/01/2009 | FRANCE | N°06MA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 06MA00798


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 présentée par Me Madrid pour

M. et Mme François X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0300831 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 présentée par Me Madrid pour

M. et Mme François X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0300831 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la durée des opérations de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X persistent à soutenir en appel que la durée de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. X qui aurait débuté le 4 février 1999 pour se terminer le 6 décembre 1999 a dépassé le délai de trois mois fixé par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, il résulte cependant de l'instruction et notamment du courrier du 23 novembre 1999 de la direction régionale des impôts que l'entretien du 6 décembre 1999 avait pour objet, d'une part, la poursuite du débat oral et contradictoire sur les constatations effectuées et, d'autre part, d'informer le contribuable des conséquences fiscales de la vérification de comptabilité ; que, par suite, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'à cette occasion ont été examinés des documents comptables, ainsi que l'a jugé le tribunal, la vérification de comptabilité de M. X doit être regardée comme s'étant achevée le 27 avril 1999, sans dépasser le délai légal de trois mois ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X invoquent la méconnaissance du principe du contradictoire en soutenant que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées dans les locaux de l'administration, il résulte cependant des mentions non contestées de la notification de redressement du 20 décembre 1999 que c'est conformément à la demande de M. X du 22 janvier 1995 que l'examen de ses documents comptables s'est effectué dans les locaux du centre des impôts d'Ajaccio ; que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que le vérificateur se serait refusé à l'occasion des opérations de contrôle à mener avec M. X un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.57 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à l'administration de mentionner dans la réponse aux observations qu'elle adresse au contribuable les montants redressés dès lors que, par cette réponse, l'intégralité des montants redressés envisagés dans la notification de redressement est maintenu ; que l'intégralité des conséquences financières des redressements a été portée à la connaissance des contribuables dans la notification de redressement du 20 décembre 1999 conformément aux exigences de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que cette information n'avait pas à être renouvelée dans la réponse aux observations du contribuable du 12 avril 2001 dès lors que les conséquences financières des redressements étaient restées inchangées ; qu'en outre, eu égard à l'absence de critique particulière afférente à l'application des pénalités pour absence de bonne foi dans la lettre du

13 janvier 2000 de M. X, il ne saurait être reproché à la réponse de l'administration du

12 avril 2001 de ne pas comporter les motifs de leur maintien ; qu'enfin, et ainsi que l'a jugé le tribunal, si la notification de redressement infligeant des pénalités doit comporter le visa du supérieur hiérarchique, il ne résulte cependant d'aucun texte qu'il en aille de même pour la réponse aux observations du contribuable par laquelle l'administration les maintient ;

En ce qui concerne le recours implicite de l'administration à la procédure de répression des abus de droit :

Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, pour soumettre à l'impôt les sommes perçues à titre de remboursement de frais, l'administration n'a pas écarté le contrat confiant à M. X un mandat d'assistance et de conseil commercial et technique prévoyant un dédommagement forfaitaire mensuel de 20 000 francs mais s'est bornée à constater l'absence de justification du caractère professionnel des dépenses déclarées et de la réalité de l'activité se rapportant à ladite convention ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'administration n'a pas mis en oeuvre irrégulièrement la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ;

Considérant qu'alors que la charge de la preuve leur incombe, M. et Mme X n'établissent pas que les dépenses exposées par M. X au titre des années 1996 et 1997 étaient nécessitées par l'exercice de sa profession en se bornant, d'une part, à produire une lettre du 19 décembre 2002 rédigée pour les besoins de la cause par laquelle le président de la

SA Dumez Construction certifie que M. X avait rendu régulièrement compte de ses démarches conformément au contrat qui les liait et, d'autre part, à invoquer l'avis favorable de la commission départementale des impôts du 2 avril 2001 concernant l'abandon du redressement consécutif à la comptabilisation en charges par la société Dumez Construction des factures de

M. X en exécution du contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Madrid et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 06MA00798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00798
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL ANDRE MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-22;06ma00798 ?
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