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20/01/2009 | FRANCE | N°08MA04311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 janvier 2009, 08MA04311


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2008, la lettre en date du 22 février 2008 par laquelle M. Claude X, demeurant ... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 00MA00186 rendu le 18 octobre 2007 par la Cour administrative d'appel de Marseille, sur sa requête ;

M. X soutient que l'administration fiscale fait une inexacte exécution de cet arrêt en faisant un amalgame entre la SCI BCIP X et lui qui a été poursuivi pour paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et en faisant abstraction des droits de l'associé d'une société civile de personne ;

Vu la lettre

du 16 avril 2008, enregistrée le 18 avril 2008, par laquelle M. X tend aux...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2008, la lettre en date du 22 février 2008 par laquelle M. Claude X, demeurant ... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 00MA00186 rendu le 18 octobre 2007 par la Cour administrative d'appel de Marseille, sur sa requête ;

M. X soutient que l'administration fiscale fait une inexacte exécution de cet arrêt en faisant un amalgame entre la SCI BCIP X et lui qui a été poursuivi pour paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et en faisant abstraction des droits de l'associé d'une société civile de personne ;

Vu la lettre du 16 avril 2008, enregistrée le 18 avril 2008, par laquelle M. X tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures en tant qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrement de l'impôt de lui reverser la somme de 270 996,84 euros, en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille rendu le 18 octobre 2007 et précise que ledit a été exécuté en ce qui concerne la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 3 juin 2008, enregistrée le même jour, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la demande d'exécution de M. X ;

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Vu la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2008 présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le ivre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Lutherne pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X était associé à 60 % de la société civile immobilière de construction vente BCIP X ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, le résultat de l'exercice 1991 de la société a été rehaussé et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 a été réclamé à la SCI BCIP X ; qu'en conséquence du rehaussement du résultat de la société civile, l'administration fiscale a assujetti, au titre de l'année 1991,

M. X à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à concurrence de ses droits sociaux ; qu'à défaut de paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée par la société redevable, l'administration fiscale a mis en demeure le 22 septembre 1995, M. X de régler, en sa qualité d'associé solidaire, une fraction à hauteur de 60 % de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI BCIP X pour un montant de 270 996,84 euros en droits et pénalités ; qu'alors que M. X avait contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Marseille, le mandataire liquidateur de la SCI BCIP X a procédé, les 21 octobre et 30 novembre 1998, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été assignée à ladite société civile ; que par un jugement du 9 novembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de

M. X ; que ce dernier ayant fait appel de ce jugement devant la Cour, celle-ci par un premier arrêt avant dire droit, en date du 1er décembre 2005, a annulé le jugement pour irrégularité et statuant par voie d'évocation, a écarté la fin de non recevoir opposée par l'administration à la demande de M. X tirée de ce que le liquidateur de la SCI BCIP X avait procédé au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due, un certain nombre de moyens présentés par M. X et a décidé un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire des pièces relatives à la procédure de vérification de la société civile ; que par un second arrêt avant dire droit, en date du 31 mai 2007, la Cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire à nouveau des pièces notamment l'avis de mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la SCI BCIP X ; qu'enfin, alors que cette pièce n'avait pas été produite par le service, par l'arrêt en date du 18 octobre 2007, la Cour d'une part, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, a tout d'abord prononcé, par l'article 1er du dispositif de l'arrêt, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X, en sa qualité de redevable solidaire de la SCI BCIP X, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à concurrence de la somme de 270 996,84 euros au motif qu'il n'avait pas eu connaissance de l'acte fondant l'imposition et authentifiant la créance de l'Etat, a condamné, par l'article 2, l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin a rejeté, par l'article 3, les conclusions de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées du fait du rehaussement du résultat 1991 de la SCI BCIP X, comme non fondées et celles tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI BCIP X au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, comme irrecevables, dès lors que M. X ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom de la société civile ; que M. X, à qui le service a versé la somme de 1 500 euros en application de l'article 2 de cet arrêt, n'en conteste l'exécution qu'en tant que le comptable du Trésor refuse de lui reverser la somme de 270 996,84 euros mentionnée à l'article 1er de celui-ci ;

Considérant que si, en exécution de l'arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la Cour, la direction des services fiscaux devait, comme elle l'a fait par une décision du 19 février 2008, prononcer le dégrèvement en droits et en pénalités de la somme de 270 996,84 euros qui avait été mise à la charge de M. X comme redevable solidaire, à concurrence de ses droits sociaux, de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la SCI BCIP X au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, c'est à bon droit que l'administration du recouvrement de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée a refusé de reverser cette somme à M. X dès lors que celle-ci a été versée au Trésor pour le compte de la SCI BCIP X par son mandataire liquidateur, lorsque ce dernier a payé en 1998 la taxe sur la valeur ajoutée que cette société devait ; que si M. X soutient qu'il a agi pour que la SCI BCIP X récupère ses actifs et a ainsi permis au mandataire liquidateur de la SCI BCIP X de payer la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, que la SCI BCIP X a été liquidée et qu'il a dû en assumer le passif de celle-ci en tant qu'associé, et que cette circonstance lui donne droit, en exécution du l'arrêt du 18 octobre 2007, à ce que le Trésor lui reverse la somme de 270 996,84 euros, ce faisant, il soulève un litige, ne relevant pas au demeurant de la compétence du juge administratif, distinct de celui ayant donné lieu à l'arrêt du 18 octobre 2007 alors que ce dernier ne l'a déchargé de la somme de 270 996,84 euros qu'en qualité de redevable solidaire et qu'il ne justifie avoir versé aucune somme au Trésor en cette qualité ; qu'il ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'article 1er de l'arrêt du 18 octobre 2007 n'a pas donné lieu à une exacte exécution par l'administration fiscale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA04311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04311
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-20;08ma04311 ?
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