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20/01/2009 | FRANCE | N°08MA03832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 08MA03832


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY, représentée par son maire, par Me Louit ; la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803323 du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision correspondant aux impôts locaux qui lui sont dus au titre de l'année 2007, à raison des activités lucratives exercées sur les terrains dépendant du camp militaire de Canjuers ;


2°) de condamner l'Etat à lui accorder cette provision ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY, représentée par son maire, par Me Louit ; la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803323 du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision correspondant aux impôts locaux qui lui sont dus au titre de l'année 2007, à raison des activités lucratives exercées sur les terrains dépendant du camp militaire de Canjuers ;

2°) de condamner l'Etat à lui accorder cette provision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 271 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Louit représentant la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (...) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : (...) les fortifications et glacis qui en dépendent.» ; que selon l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : (...) 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1° du code général des impôts » ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY fait appel de l'ordonnance en date du 24 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a refusé de condamner l'Etat à lui verser une provision égale au montant des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que de la taxe d'habitation qui seraient dues par l'Etat (ministère de la défense) au titre de l'année 2007, à raison des activités lucratives exercées sur les terrains dépendant du camp militaire de Canjuers et situés sur son territoire communal ; que si elle fonde sa demande sur les dispositions précitées du code général des impôts, ces dispositions ne permettent pas à une commune de demander au juge la condamnation de l'Etat à lui verser des impositions locales qu'il n'a pas établies ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'elle soutient, il n'appartenait pas au tribunal administratif et il n'appartient pas à la Cour, statuant en matière de référé provision de fixer la valeur locative des terrains, installations ou bâtiments susceptibles d'êtres soumis aux impositions susvisées ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune requérante est, dans son principe et dans son étendue, sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMPS SUR ARTUBY, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 ème chambre-formation à 5
Numéro d'arrêt : 08MA03832
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SA LOUIT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-20;08ma03832 ?
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